6e chambre, 16 novembre 2023 — 21/01963
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01963 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-USXH
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
S.A.S. APTIV SERVICES 2 FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F20/00072
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SANFELLE
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
APPELANT
****************
S.A.S. APTIV SERVICES 2 FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Clément JOTTREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Aptiv Services 2 France, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1], dans le département de l'Eure-et-Loir, est spécialisée dans la fabrication de composants électroniques. Elle emploie plus de 50 salariés.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [S] [W], né le 4 juin 1969, a été engagé par la société FCI Automotive France le 1er mars 2000, sans que soit établi de contrat de travail.
Par contrat de travail du 1er mars 2004, M. [W] a été engagé par la société FCI Automotive France, devenue société Aptiv Services 2 France, avec reprise d'ancienneté, en qualité d'ingénieur de recherche en électronique.
M. [W] exerçait en dernier lieu les fonctions de design development manager, statut cadre, position 3A, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 5 578,51 euros.
En mai 2019, la société Aptiv Services 2 France a consulté les instances représentatives du personnel dans le cadre d'un projet de restructuration et de licenciement économique collectif.
Par décision du 14 août 2019, la Direccte a validé l'accord collectif majoritaire contenant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
M. [W] a été engagé par la société Souriau en qualité de responsable technologies par contrat de travail à durée indéterminée daté du 25 octobre 2019.
Par courrier du 28 octobre 2019, M. [W] a présenté sa candidature au plan de départ volontaire de la société Aptiv Services 2 France.
Le 29 octobre 2019, la commission de suivi du PSE a mis la candidature de M. [W] « en attente dans le cadre d'un éventuel remplacement en cascade ».
Après avoir démissionné de son poste par courrier du 27 novembre 2019, M. [W] a quitté la société le 27 février 2020, à l'issue de son préavis qu'il a exécuté.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres par requête du 10 mars 2020 aux fins de voir :
- constater que le dossier de candidature au départ volontaire de M. [W] n'a pas été pris en compte par la société Aptiv malgré un dépôt dans le délai fixé par le plan,
- constater que la société Aptiv n'a pas appliqué les critères d'ordre des licenciements afin de départager les salariés volontaires au départ dans la même catégorie professionnelle,
A titre principal,
- condamner la société Aptiv à réparer l'intégralité du préjudice de M. [W] correspondant aux sommes prévues par le plan de départ volontaire :
. 59 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 85 000 euros à titre d'indemnité de préjudice [sic],
. 35 400 euros à titre d'indemnité incitative au volontariat,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Aptiv à réparer la perte de chance de M. [W] de bénéficier des indemnités dues au titre du départ volontaire,
- condamner la société Aptiv au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Aptiv aux entiers dépens.
La société Aptiv Services 2 France avait, quant à elle, demandé au conseil de :
A titre principal :
- juger que la décision de démissionner de M. [W] est claire et non équivoque et qu'il ne peut, en conséquence, préte