21e chambre, 16 novembre 2023 — 21/02896
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02896 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYNA
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. EUROFINS BIO LAB
C/
[N] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : AD
N° RG : F 20/00096
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole CODACCIONI de
la SCP FROMONT BRIENS
Me David METIN de
la AARPI METIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.S. EUROFINS BIO LAB
N° SIRET : 389 45 4 5 21
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - substituée par Me Eléonore DUMARSKI avocate au barreau de LYON.
APPELANTE
****************
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023, Madame Nathalie COURTOIS, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 12 février 2001, Mme [N] [Z] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire, par la société Laboratoire Crosnier, aux droits de laquelle vient désormais la SELAS EUROFINS BIO LAB, qui exerce une activité de laboratoire d'analyses médicales extra-hospitalier, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers.
Le 4 mars 2014, à la suite de la déclaration par Mme [N] [Z] d'une maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie a transmis cette déclaration à la société.
Le 10 juin 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [N] [Z] apte préconisant un : « appui des avants bras nécessaire sur plan de travail et distance 'il écran 60 cm à respecter ».
Par courrier du 18 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à Mme [N] [Z] la prise en charge de sa maladie déclarée en février 2014 au titre des maladies professionnelles.
Du 13 janvier 2016 au 27 février 2016, Mme [N] [Z] était placée en arrêt de travail pour maladie.
Du 11 décembre 2016 et jusqu'au 4 avril 2017, Mme [N] [Z] était de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie afin de subir une opération chirurgicale.
Le 4 avril 2017, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [N] [Z] apte à un retour en mi-temps thérapeutique, le poste ayant été « aménagé après échange avec l'employeur».
A compter du 18 octobre 2019, Mme [N] [Z] a été placée de façon continue en arrêt maladie.
Par courrier du 27 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à l'employeur la prise en charge de sa maladie au titre d'une maladie professionnelle et par courrier du 21 février 2022, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Mme [N] [Z].
Le 7 septembre 2020, Mme [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 septembre 2020, Mme [N] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire a dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] [Z] le 7 novembre 2019 n'est pas due à la faute inexcusable de l'employeur et a débouté Mme [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Par jugement rendu le 20 août 2021, notifié le 10 septembre suivant, le conseil de prud'hommes a :
fixé la moyenne de salaire de Mme [N] [Z] à 2 066,18 euros,
dit et jugé que l'ancienneté de Mme [N] [Z] est à compter du 2 octobre 1978,
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [Z],
condamné la SELAS EUROFINS BIO LAB à verser à Mme [N] [Z] les sommes de :
* 5 887,45 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris * 4 132,36 euros au