21e chambre, 16 novembre 2023 — 21/03313
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03313 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2ML
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
S.A.S. BOTICINAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 22 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/3314
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent MORET de
la SELARL LM AVOCATS
Me Matthieu ODIN de
la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [X]
née le 28 Mai 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 427
APPELANTE
****************
S.A.S. BOTICINAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 substitué par Me Clémence DONON avocate au barreau de PARIS.
S.A.S.U. BOTICINAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 substitué par Me Clémence ODON avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 octobre 2017, en qualité de directrice achats, statut cadre, par la société par actions simplifiée unipersonnelle Boticinal, qui a pour activité la vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, et relève de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et parapharmaceutique.
A compter du 1er janvier 2018, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Boticinal référencement, devenue Boticinal Services.
Le 25 septembre 2018, Mme [X] a démissionné de son poste, avec effet, selon accord, au 15 octobre suivant.
Mme [X] a saisi, le 14 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue de solliciter le constat de l'illicéité de sa convention de forfait en jours et la condamnation de la société Boticinal Services au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 17 avril 2020, afin de solliciter la contrepartie financière stipulée dans sa clause de non-concurrence et de demander la condamnation de la société Boticinal au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ; ce à quoi les sociétés Boticinal et Boticinal Services s'opposaient.
Par jugement rendu le 22 octobre 2021, notifié le 25 octobre 2021 , le conseil a statué comme suit :
Ordonne la jonction des instances pendantes sous les numéros RG 18/3314 et 20/0622 sous le numéro 18/3314.
Déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute les sociétés Boticinal et Boticinal Référencement de l'ensemble de leurs demandes.
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles.
Condamne Mme [X] aux éventuels dépens.
Le 8 novembre 2021, Mme [X] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2022, Mme [X] demande à la cour de :
La recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondée,
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que le recours par les sociétés Boticinal et Boticinal Services à une convention de forfait en jours dans le cadre de leur relation contractuelle est illicite et qu'elle était soumise à la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures,
Statuant à nouveau sur le surplus,
Condamner la société Boticinal à payer à Mme [X] la somme de 5.148,84 euros bruts à titre de rappels sur salaire pour la période du 2 octobre au 31 décembre 2017, outre 514,88 euros au titre des congés afférents,
Condamner la société Boticinal à payer à Mme [X] la somme de 42.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Condamner la société Boticinal Services à payer à Mme [X] la somme de 13.567,77 euros bruts à titre de rappels sur salaire pour la période du 1er janvier au 15 octobre 2018, outre 1.356,78 euros au titre des