21e chambre, 16 novembre 2023 — 21/03313

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/03313 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2ML

AFFAIRE :

[C] [X]

C/

S.A.S. BOTICINAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 22 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 18/3314

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurent MORET de

la SELARL LM AVOCATS

Me Matthieu ODIN de

la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [X]

née le 28 Mai 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 427

APPELANTE

****************

S.A.S. BOTICINAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 substitué par Me Clémence DONON avocate au barreau de PARIS.

S.A.S.U. BOTICINAL SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 substitué par Me Clémence ODON avocate au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 octobre 2017, en qualité de directrice achats, statut cadre, par la société par actions simplifiée unipersonnelle Boticinal, qui a pour activité la vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, et relève de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et parapharmaceutique.

A compter du 1er janvier 2018, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Boticinal référencement, devenue Boticinal Services.

Le 25 septembre 2018, Mme [X] a démissionné de son poste, avec effet, selon accord, au 15 octobre suivant.

Mme [X] a saisi, le 14 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue de solliciter le constat de l'illicéité de sa convention de forfait en jours et la condamnation de la société Boticinal Services au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 17 avril 2020, afin de solliciter la contrepartie financière stipulée dans sa clause de non-concurrence et de demander la condamnation de la société Boticinal au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ; ce à quoi les sociétés Boticinal et Boticinal Services s'opposaient.

Par jugement rendu le 22 octobre 2021, notifié le 25 octobre 2021 , le conseil a statué comme suit :

Ordonne la jonction des instances pendantes sous les numéros RG 18/3314 et 20/0622 sous le numéro 18/3314.

Déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute les sociétés Boticinal et Boticinal Référencement de l'ensemble de leurs demandes.

Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles.

Condamne Mme [X] aux éventuels dépens.

Le 8 novembre 2021, Mme [X] a relevé appel par voie électronique de cette décision.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2022, Mme [X] demande à la cour de :

La recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondée,

Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que le recours par les sociétés Boticinal et Boticinal Services à une convention de forfait en jours dans le cadre de leur relation contractuelle est illicite et qu'elle était soumise à la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures,

Statuant à nouveau sur le surplus,

Condamner la société Boticinal à payer à Mme [X] la somme de 5.148,84 euros bruts à titre de rappels sur salaire pour la période du 2 octobre au 31 décembre 2017, outre 514,88 euros au titre des congés afférents,

Condamner la société Boticinal à payer à Mme [X] la somme de 42.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Condamner la société Boticinal Services à payer à Mme [X] la somme de 13.567,77 euros bruts à titre de rappels sur salaire pour la période du 1er janvier au 15 octobre 2018, outre 1.356,78 euros au titre des