21e chambre, 16 novembre 2023 — 21/03528
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03528 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3YJ
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
S.A.S. ASCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 30 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES
N° Section : I
N° RG : 20/00218
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe MERY de
la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE
Me Oriane DONTOT de
la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [Z]
née le 07 Avril 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 -
APPELANTE
****************
S.A.S. ASCO
N° SIRET : B77 572 909 8
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Claire GINISTY MORIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [Z] a été engagée pour la période du 4 juillet au 30 septembre 2016 en qualité de gestionnaire de production, par la société Asco, selon contrat de travail à durée déterminée. La salariée a ensuite été engagée par le biais de divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 24 octobre 2016. Les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 23 avril 2018.
L'entreprise, a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de composants industriels pneumatiques et hydrauliques et appartient au groupe Emerson, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie d'Eure et Loir.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 20 février 2020.
Lors de la visite de reprise du 5 juin 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise en télétravail.
En vertu du protocole national de déconfinement du 24 juin 2020, l'entreprise a organisé le retour sur site des salariés à la date du 29 juin 2020.
Le 26 juin 2020, le médecin traitant de la salariée a demandé "la prolongation du travail à domicile, télétravail, jusqu'à fin août 2020".
Le 30 juin 2020, Mme [Z] a de nouveau été placée en arrêt maladie.
Le 16 octobre 2020, la CPAM d'Eure et Loir a suspendu le paiement des indemnités journalières.
Mme [Z] a saisi, le 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 février 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Chartres, a statué comme suit :
Condamne la société Asco à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 8 316,18 euros à titre de rappel de salaires,
- 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Renvoie les parties devant le bureau de jugement du jeudi 25 mars 2021 à 10 heures pour plaidoiries
Réserve les dépens.
Le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage des voix.
Par jugement rendu le 30 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [Z] à rembourser à la société Asco, la somme de 6.788,67 euros versée au titre de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance du 4 février 2021,
Déboute la société Asco de ses autres demandes,
Condamne Mme [Z] aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment les frais d'exécution éventuels.
Le 2 décembre 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le même jour, Mme [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
Déclarer Mme