5e Chambre, 16 novembre 2023 — 22/01543
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/01543- N° Portalis DBV3-V-B7G-VF4Y
AFFAIRE :
[U] [Y] [J]
C/
URSSAF [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTS DE SEINE
N° RG : 13-00406/N
Copies exécutoires délivrées à :
MeChantal TEBOUL ASTRUC
URSSAF [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [Y] [J]
URSSAF [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Y] [J]
[Adresse 4] ( SUISSE)
représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235 - N° du dossier 10561
APPELANT
****************
URSSAF [Localité 3] Prise en la personne de son Directeur Général en exercice.
Agissant en vertu de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression du RSI et le transfert des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [D] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [J] a été affilié à la Caisse du régime social des indépendants (RSI) du 22 août 2005 au 25 août 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2012, le RSI a notifié à M. [J] une mise en demeure établie le 30 juillet 2012 d'avoir à payer la somme de 87 101 euros correspondant à 80 115 euros de cotisations et à 6 986 euros de majoration de retard, au titre de l'année 2008, du quatrième trimestre 2009 et du 1er trimestre 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2012, le RSI a notifié à M. [J] une seconde mise en demeure établie le 30 juillet 2012 d'avoir à payer la somme de 17 768 euros correspondant à 16 681 euros de cotisations et à 1 087 euros de majoration de retard, au titre des deuxième et troisième trimestres 2010.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 février 2013, le RSI a signifié la contrainte émise le 21 janvier 2013 à l'encontre de M. [J] portant sur la somme totale de 11 334 euros et faisant référence aux deux mises en demeure sus-évoquées ainsi qu'à une troisième mise en demeure datée du 13 novembre 2009 d'un montant de 7 465 euros et portant sur le troisième trimestre 2009.
M. [J] a formé opposition à la contrainte le 25 février 2013.
Par jugement contradictoire en date du 19 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
- déclaré M. [J] recevable mais mal fondé en son recours ;
- donné acte au RSI de ce qu'il abandonne la validation de sa contrainte pour la période du troisième trimestre 2009 ;
- dit régulières les mises en demeure délivrées le 30 juillet 2012 ;
- validé en conséquence la contrainte délivrée le 21 janvier 2013 à concurrence de 103 832 euros représentant les cotisations (94 759 euros) et majorations de retard (8 073 euros) afférentes à la régularisation de l'année 2008 et à la période réduite du quatrième trimestre 2009 au troisième trimestre 2010 ;
- débouté M. [J] de toute autre demande.
Par déclaration du 9 mai 2022, M. [J] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 3] (l'URSSAF) est venue aux droits du RSI.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour :
- de déclarer l'appel formé recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociales
des Hauts-de-Seine en ce qu'il a :
- dit régulières les mises en demeure délivrées le 30 juillet 2012 ;
- validé en conséquence la contrainte délivrée le 21 janvier 2013 à concurrence de 102 832 euros représentant des cotisations (94 759 euros) et majorations de retard (8 073 euros) afférentes à la régularisation de l'année 2008 et à la période réduite du 4ème trimestre 2009 au 3ème trimestre 2010 ;
- l'a débouté de