5e Chambre, 16 novembre 2023 — 22/01615
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/01615- N° Portalis DBV3-V-B7G-VGLM
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/01135
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marion MINVIELLE
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [K]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CNAV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [K], née le 7 juin 1957, a commencé à travailler à l'âge de 17 ans en 1974.
Le 20 juillet 2018, elle a sollicité la liquidation de sa pension de retraite anticipée pour carrière longue.
Le 9 janvier 2019, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) l'a informée qu'elle ne bénéficiait pas d'un nombre de trimestres suffisants pour pouvoir y prétendre et qu'elle justifiait de 136 trimestres, dont 40 trimestres à la CIPAV, sur les 166 trimestres exigés pour les assurés nés en 1957.
Le 15 avril 2019, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable tout en poursuivant les démarches relatives à la liquidation de sa pension.
Le 21 août 2019, prenant en compte 28 trimestres supplémentaires cotisés entre 2001 et 2018 auprès de la CIPAV, la CNAV a procédé à la liquidation des droits à la retraite personnelle de Mme [K] à effet du 1er juillet 2019, justifiant de 164 trimestres sur 166 exigés.
Mme [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du nombre de trimestres ainsi que le calcul du salaire de base.
Le 11 janvier 2022, la CNAV a procédé à la liquidation des droits à pension de Mme [K] à effet du 1er juillet 2018, pour un montant de 533,20 euros brut en retenant 72 trimestres cotisés à la CIPAV, un rappel lui étant versé.
Par jugement contradictoire en date du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté que la CNAV a fait droit à la demande de Mme [K] aux fins de bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue ;
- dit que le recours est devenu sans objet ;
- débouté Mme [K] de sa demande tendant à ce que les sommes versées par son employeur en janvier 2000 soient reportées sur son compte individuel de l'année 1999 ;
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ce que les sommes versées par son employeur en janvier 2000 soient reportées sur son compte individuel de l'année 1999 et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
- d'enjoindre à la CNAV de reporter au compte individuel de l'année 1999 les sommes versées par son employeur selon le bulletin de salaire du mois de janvier 2000 ;
et en conséquence,
- d'enjoindre à la CNAV de revaloriser sa pension de retraite de base et de lui verser les arrérages correspondant dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner la CNAV à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus ;
- de condamner la CNAV aux dépens.
Mme [K] expose que pour liquider sa retraite, la CNAV a finalement retenu pour base de calcul un salaire annuel de base de 27 288,06 euros et 77 trimestres d'assurances cotisées en France correspondant à 14 années ; que cependant, en 2000, elle a reçu la somme de 2 160,03 euros, faisant chuter la moyenne du calc