5e Chambre, 16 novembre 2023 — 22/02434
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02434 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLHI
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01133
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL AVOCATS SC2 SARL
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [K]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [K]
Chez Madame [Z] [T], [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie a notifié à M. [R] [K] (le cotisant), gérant de la société [K], trois mises en demeure (11 juillet 2017, 11 octobre 2017, 20 décembre 2017), pour avoir le paiement de la somme totale de 37 598 euros de cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2016 et à l'année 2017.
L'URSSAF a fait signifier au cotisant, le 16 juillet 2018, une contrainte pour avoir le paiement de la somme de 37 598 euros, représentant 35 673 euros de cotisations et 1 925 euros de majorations de retard, afférentes au 3ème trimestre 2016 et à l'année 2017.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée le 30 juillet 2018 par le cotisant pour défaut de motivation;
- constaté que la contrainte, émise le 10 juillet 2018 par l'URSSAF pour avoir paiement de la somme de 37 598 euros, représentant 35 673,00 euros de cotisations et 1 925 euros de majorations de retard, afférente au 3ème trimestre 20l6 et aux quatre trimestres de l'année 2017, a acquis tous les effets d'un jugement ;
- constaté que l'URSSAF n'entend poursuivre le recouvrement qu'à hauteur de la somme de 6 041 euros, soit 5 311 euros de cotisations et 730 euros de majorations de retard ;
- rappelé que les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, soit 72,73 euros, sont à la charge du cotisant ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné le cotisant aux éventuels dépens postérieurs au ler janvier 2019 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de le recevoir en son opposition,
- de dire et juger que la contrainte émise par l'URSSAF à son encontre le 10 juillet 2018 est
nulle,
- de constater que l'action diligentée par l'URSSAF à son encontre est irrecevable et mal fondée,
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le cotisant aux dépens.
Seul le cotisant a formulé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte:
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret 2017-864 du 19 mai 2017, dans sa version applicable au liti