5e Chambre, 16 novembre 2023 — 22/02436
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02436 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLHP
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01464
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL [5]
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [Y]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [Y]
Chez Madame [X] [Z], [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie (l'URSSAF) a notifié à M. [J] [Y] (le cotisant), gérant de la société [Y], une mise en demeure datée du 21 mars 2018, pour avoir le paiement de la somme de 7 269 euros, dont 6 910 euros au titre des cotisations et 359 euros de majorations de retard relatives au 1er trimestre 2018.
L'URSSAF a fait signifier au cotisant, par acte d'huissier de justice le 19 septembre 2018 une contrainte, portant sur la même période et le même montant.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par jugement du 21 avril 2022, a :
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte pour défaut de motivation ;
- constaté que la contrainte, émise le émise le 31 juillet 2018 par l'URSSAF, signifiée le 19
septembre 2018 pour avoir paiement de la somme de 7 269 euros, représentant 6 910 euros de
cotisations et 359 euros de majorations de retard, afférentes au ler trimestre 2018, a acquis tous les effets d'un jugement;
- constaté que l'URSSAF n'entend poursuivre le recouvrement à hauteur de la somme de 3 167 euros, soit 2 896 euros de cotisations et 271 euros de majorations de retard ;
- rappelé que les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification, soit 72,73 euros, sont à la charge du cotisant ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le cotisant aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
- de le recevoir en son opposition ;
- de dire et juger que la contrainte émise par l'URSSAF à son encontre est nulle ;
- de constater que l'action diligentée par l'URSSAF à son encontre est irrecevable et mal fondée ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le cotisant aux dépens.
Seul le cotisant a formulé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte:
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret 2017- 864 du 19 mai 2017, dans sa version applicable au litige, le débiteur peut former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par huissier de justice, laquelle doit être motivée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'opposition du cotisant n'est pas motivée ni que l'acte de signification de la contrainte ne contient que l'information selon l