Chambre 4-6, 17 novembre 2023 — 20/02893
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 272
Rôle N° RG 20/02893 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVBZ
[E] [U]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Copie exécutoire délivrée
le : 17/11/2023
à :
Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/01298.
APPELANT
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. ALLIANZ VIE sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Laurent GUARDELLI, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Valérie DENIS avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 1993, M.[U] a été recruté en qualité de conseiller par la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient la SA Allianz. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable de marché. Il relevait d'un secteur d'activité dit AEC.
Le 8 novembre 2017, M.[U] a été convoqué par la SA Allianz en vue de s'expliquer sur une insuffisance professionnelle récurrente alléguée par son employeur. Le 8 décembre 2017, il a été entendu par la SA Allianz dans le cadre d'un entretien destiné à mesurer les progrès réalisés. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2017, la SA Allianz a proposé de l'affecter à un poste de conseiller en gestion de patrimoine expert. Le 2 janvier 2018, M.[U] a refusé cette nouvelle affectation.
Le 18 janvier 2018, M.[U] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 2 février 2018.
Le conseil de discipline de la SA Allianz s'est réuni le 15 juin 2018 et a estimé, d'une part, que M.[U] n'avait pas commis les faits reprochés et, d'autre part, qu'il pouvait faire l'objet d'une sanction ou d'une autre mesure que le licenciement, à savoir une aide à la mobilité interne ou externe.
Le 3 juillet 2018, M.[U] a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 29 novembre 2019, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 13 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''dit que le salaire de M.[U] doit être fixé à 4'373 euros mensuels';
''dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse';
''condamné la SA Allianz à payer à M.[U] les sommes suivantes':
- 52'476 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''débouté M.[U] du surplus de ses demandes';
''débouté la SA Allianz de ses demandes reconventionnelles';
''condamné la SA Allianz aux entiers dépens';
Le 25 février 2020, M.[U] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 14 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[U] demande de':
à titre principal':
''constater que son licenciement reposait en réalité sur un motif économique';
''constater l'obligation, pour la SA Allianz, d'avoir à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi';
''constater l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi';
''constater que son licenciement est nul';
par conséquent';
''infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il n'a pas considéré que son licenciement était nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''condamner la SA Allianz à la somme de 213.200,00'€ net