Chambre 4-6, 17 novembre 2023 — 20/02910

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2023

N°2023/ 273

Rôle N° RG 20/02910 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVC3

[T] [H] épouse [N]

C/

S.A.S. NOUVELLES AMBULANCES ARIANE 83

Copie exécutoire délivrée

le : 17/11/2023

à :

Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00289.

APPELANTE

Madame [T] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. NOUVELLES AMBULANCES ARIANE 83, sise [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée du 9 avril 2018, Mme [H] et son épouse, Mme [N], ont été recrutées en qualité d'ambulancières par la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83.

Le 30 janvier 2019, Mme [H] a été sanctionnée d'un avertissement.

Fin février 2019, Mme [H] a été placée en arrêt de travail.

Le 11 mars 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant, principalement, sur l'indemnisation de faits de harcèlement moral et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

A l'issue d'une seconde visite médicale de reprise du 25 avril 2019, Mme [H] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude.

Le 23 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

''dit que Mme [H] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral';

''rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] ainsi que la nullité du licenciement,

''dit que le licenciement de Mme [H] est justifié par son inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement';

''débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes': dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison de l'avertissement du 30.01.2019, heures supplémentaires, annulation de l'avertissement, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''débouté la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 de sa demande de remboursement des indemnités de repas';

''dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

''condamné Mme [H] aux entiers dépens.

Mme [H] a fait appel de ce jugement le 26 février 2020.

A l'issue de ses conclusions du 6 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] demande de':

''infirmer le jugement déferré en toutes ses dispositions';

statuant à nouveau';

''juger que les fiches annexes aux bulletins de paye des mois d'avril à août 2018 sont des faux';

''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à lui payer la somme de 1'000.00'€ en réparation du préjudice moral subi';

''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à lui payer la somme de 1'572.74'€ au titre des heures supplémentaires accomplies d'avril à août 2018';

''juger que les faux établissent la volonté de dissimuler l'intégralité des heures de travail accomplies';

''condamner la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 à lui payer la somme de 11'986.49 euros au titre de l'indemnité spécifique pour travail dissimulé';

''annuler l'avertissement notifié le 30.01.2019';

''juger qu'en infligeant la sanction puis en refusant de l'annuler alors que la salariée avait communiqué la preuve de la fausseté du fait fautif, la SAS Nouvelles Ambulances Ariane 83 a fait un usa