Chambre 4-1, 17 novembre 2023 — 20/04291
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 2023/332
Rôle N° RG 20/04291 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY77
L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DU PAYS DE [Localité 3]
C/
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
17 NOVEMBRE 2023
à :
Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE en date du 27 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00092.
APPELANT
L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DU PAYS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
M. [X] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et M. Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [X] [D] a été engagé par l'office municipal de tourisme de [Localité 2] suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, du 1er juillet 2008 au 28 septembre 2008, en qualité d'agent d'accueil, puis suivant contrat de travail à durée déterminée du 14 avril 2009 au 20 décembre 2009.
M. [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 4 janvier 2010 en qualité d'agent d'accueil. Au dernier état, M. [D] a occupé un poste de conseiller en séjour.
Les relations contractuelles ont été régies par la convention collective nationale des organismes de tourisme.
Le 3 avril 2015, M. [D] a été élu délégué du personnel titulaire.
A compter de février 2016, M. [D] a suivi une formation en alternance dans le cadre d'un congé individuel de formation et a travaillé à temps partiel au profit de l'office de tourisme.
Par avenant n°5 du 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [D] a été transféré auprès de l'office de tourisme communautaire DLVA, devenu l'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3].
Le 8 octobre 2017, M. [D] a démissionné de son mandat de délégué du personnel.
Le 19 janvier 2018, M. [D] a été placé en arrêt de travail.
Le 22 janvier 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et par courrier du 9 février 2018, il a été licencié pour faute grave pour le motif suivant :
'Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé en nos locaux le lundi 5 février 2018, nous avons le regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Les fautes reprochées sont :
- les absences répétées et injustifiées à votre poste de travail ayant perturbé le bon fonctionnement du service et impliquant un solde d'heures négatif cumulé de 49h39 au 5 février 2018.
- le non suivi de la migration du serveur à distance avec notre prestataire ayant créé 2 jours de perturbation au pôle administratif en période de bilan comptable et social, retardant également la livraison des salaires du mois de février 2018.
- le non suivi de la sauvegarde des fichiers clients 2017 du logiciel de billetterie BIS.
Le licenciement prendra effet, sans préavis, à réception du présent courrier'.
Invoquant un harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains lequel, par jugement du 27 février 2020, a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [D] est nul et condamné l'office de tourisme communautaire DLVA à lui verser la somme de 17.856,10 euros, soit 10 mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- dit et jugé que le licenciement de M. [D], qualifié de nul pour défaut de respect de la procédure, en l'absence de demande de réintégration de M. [D], e