Chambre 4-6, 17 novembre 2023 — 22/08044
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 274
Rôle N° RG 22/08044 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQLZ
S.A.R.L. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C]
C/
[M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/11/2023
à :
Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C] [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée pour plaidoirie par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE et pour plaidoirie par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 1er août 1994, Mme [M] [N] a été recrutée en qualité d'employée de station-service à temps partiel par la SARL [C] exploitant une station Avia. Le 1er mars 2004, le contrat de travail a été modifié et est passé à temps complet.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait à titre de rémunération mensuelle brute, la somme de 1 571 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, la SARL [C] a licencié Mme [N] pour faute grave lui reprochant des faits de vol d'espèce.
Le 22 octobre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan en contestation de son licenciement pour faute grave aux fins de reconnaissance d'un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtention de diverses sommes.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL [C] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 27 055 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 409,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 092 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 309,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- débouté la SARL [C] de sa demande reconventionnelle ;
- mis les entiers dépens à la charge de la SARL [C].
Le 3 juin 2022, la SARL [C] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 10 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL [C] demande à la cour de:
- la recevoir en son appel et le dire et juger comme particulièrement bien fondé,
- débouter Mme [N] de son appel tendant à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 5 mai 2022 en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 27 055 euros alloués au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 5 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose bien sur une faute grave,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le matin du 19 février 2019, son gérant, M. [W] [C] a constaté en faisant les comptes, un manque de 113,03 euros en espèces dans la caisse et en visionnant les bandes de vidéo-surveillance,