Chambre Prud'homale, 16 novembre 2023 — 21/00036
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00036 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYG6.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F 20/00054
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
Restaurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me JEUDIN, avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210026
INTIMEE :
Mademoiselle [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000880 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Sophie ARTU-BERTAUD de la SELARL ARTU-BERTAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [H] exploitait un restaurant traditionnel sous l'enseigne 'les 3 grands-mères' à [Localité 3]. Il employait moins de dix salariés et appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 10 octobre 2018, Mme [N] [T] a été engagée par M. [H] en qualité d'employée polyvalente niveau 1, échelon 1 de la convention collective précitée, pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, moyennant une rémunération mensuelle de 856,30 euros brut.
Par avenant du 8 décembre 2018, la durée de travail de Mme [T] a été réduite à 8 heures par semaine.
Par lettre du 27 mai 2019, Mme [T] a contesté les retenues opérées sur son bulletin de paie d'avril 2019 et sollicité un rappel de salaire à ce titre.
Par courrier du 11 juin 2019, elle a réitéré sa demande de paiement des heures réalisées et non payées, et a sollicité un dédommagement au titre de l'utilisation de son véhicule personnel pour effectuer des achats pour le restaurant.
Par lettre du 14 juin 2019, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à M. [H] le règlement incomplet de son salaire, le non-remboursement de frais kilométriques, l'absence de rémunération de l'intégralité des heures réalisées, outre le fait de lui avoir demandé de rattraper ses arrêts de travail et d'avoir déduit de ses salaires des avantages en nature non pris (nourriture).
Le 6 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir en conséquence la condamnation de M. [H] à lui verser sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire pour les mois de novembre 2018, avril 2019 et mai 2019, un rappel de salaire au titre des heures complémentaires réalisées, congés payés compris, ainsi qu' une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] était absent et non représenté devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en date du 14 juin 2019 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné M. [H] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
- 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- 80,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 382,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compris congés payés afférents ;
- 410,47 euros au titre du salaire du mois de mai 2019, compr