Chambre Prud'homale, 16 novembre 2023 — 21/00037
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00037 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYHA.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00339
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003283 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019209
INTIMEE :
LA SAS DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN GÉNÉRAL (SNEG)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30190141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas de Nettoyage et Entretien Général (ci-après dénommée la société SNEG) exerce une activité de nettoyage de locaux d'entreprise. Elle emploie plus de onze salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
À compter du 6 août 2012, M. [V] [S] a été engagé par la société SNEG en qualité d'agent de service, niveau filière exploitation / agent de service / AS1 de la convention collective précitée, dans le cadre de quatre vingt onze contrats de travail à durée déterminée conclus en remplacement de salariés absents ou pour un surcroît d'activité, soit :
- 6 contrats entre le 6 août et le 8 octobre 2012 ;
- 58 contrats entre le 13 mars 2014 et le 26 septembre 2016 ;
- 27 contrats entre le 20 décembre 2017 et le 28 février 2019, date du terme de la relation de travail.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 28 février 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 pour cécité de son oeil gauche.
Par requête du 18 juillet 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et ainsi se voir allouer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des intermissions du 20 décembre 2017 au 28 février 2019, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SNEG s'est opposée aux prétentions de M. [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prescription, au regard du dossier et des pièces versées, est encourue au 28 février 2018, et que tous les contrats antérieurement conclus entre le 6 août 2012 et 26 septembre 2016 sont prescrits ;
- dit que la relation de travail de M. [S] est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 28 février 2018 ;
- dit que la fin des relations contractuelles de M. [S] intervient en date du 28 février 2019 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamné la société SNEG à verser à M. [S] les sommes suivantes:
- 1 227,29 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- 1 850 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 454,58 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 245,46 euros au titre des congés payés afférents ;
- 306,82 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- débouté M. [S] de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement, des salaires intermissions du 20 décembre 2017 au 28 février 2019 et d'indemnité éq