Chambre Prud'homale, 16 novembre 2023 — 21/00056
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00056 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYJ5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00657
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. SUN CITY Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A01110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Sun City a pour activité la conception et la fabrication d'articles vestimentaires essentiellement destinés à la grande distribution. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des industries de l'habillement.
Mme [O] [X] a été engagée par la société [D] [W] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistante juridique en remplacement de Mme [P] du 19 juin 2000 au 31 décembre 2000. Ce contrat de travail a fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'au 31 décembre 2002, date à laquelle la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Suite à des cessions successives du fonds de commerce, le contrat de travail de Mme [X] a été plusieurs fois transféré, notamment le 1er janvier 2003 à la société Newman et le 8 décembre 2016 à la société Sun City.
En dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 900 euros.
Par courrier du 27 août 2019, la société Sun City a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 6 septembre 2019. Lors de cet entretien, la société Sun City a remis à Mme [X] le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auquel elle a adhéré le 8 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 septembre 2019, la société Sun City a notifié à Mme [X] son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de se voir attribuer la classification de cadre, niveau V, échelon 4 de la convention collective et voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait ainsi la condamnation de la société Sun City à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle précitée, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sun City s'est opposée aux prétentions de Mme [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse fondée sur un motif économique ;
- débouté en conséquence Mme [X] de ses demandes à ce titre ;
- débouté Mme [X] de ses demandes relatives à sa classification et au rappel de salaire subséquent ;
- débouté Mme [X] et la société Sun City de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront à la charge de Mme [X].
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 janvier 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
La société Sun City a constitué avocat en qualité d'intimée le 24 mars 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le magistra