Chambre Sécurité sociale, 16 novembre 2023 — 21/00527
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00527 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4PL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00577
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me CREN, avocat au barreau d'Angers substituant Maître Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mutualité Sociale Agricole (MSA) DE LA MAYENNE ORNE SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur VILLERET, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse [A]
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [B] a fait l'objet d'un contrôle de son activité de masseur-kinésithérapeute par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne 'Orne ' Sarthe concernant la période courant du 1er juillet 2016 au 31 août 2018.
La caisse a fait parvenir à l'intéressé la notification d'indu le 7 juillet 2019 pour la somme de 12'228,05 €.
Sur décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [B] a saisi le 19 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance du Mans d'une contestation de cet indu.
Par jugement du 4 août 2021, le tribunal a :
- débouté M. [C] [B] de l'ensemble de ses demandes, sauf pour ce qui est de l'extinction de l'action en paiement pour cause de prescription de l'indu concernant la période courant du 1er juillet 2016 au 8 septembre 2016 ;
- constaté l'extinction de l'action en paiement pour cause de prescription de l'indu concernant la période courant du 1er juillet 2016 au 8 septembre 2016 ;
- condamné à titre reconventionnel M. [B] au paiement d'une somme de 11'005,28€ au titre de l'indu notifié par lettre du 7 juillet 2019 (indu entre le 9 septembre 2016 et le 31 août 2018);
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté la demande présentée par M. [B] au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 2 septembre 2021, M. [C] [B] a régulièrement relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [C] [B] demande à la cour de :
- juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure irrégulière ;
- juger qu'elle est insuffisamment motivée, notamment qu'elle ne comporte aucune considération de droit relative aux règles de tarification dont on lui reproche la violation;
- juger que la MSA ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame la répétition ;
- juger que les paiements dont la MSA entend solliciter la répétition sont en tout état de cause partiellement prescrits ;
- juger que les griefs à l'indu ne sont ni établis ni fondés ;
en conséquence :
- réformer le jugement de première instance du pôle social ;
- annuler la procédure de contrôle d'activité ;
- annuler la notification d'indu litigieuse en date du 9 juillet 2019 par laquelle la MSA lui réclame la répétition de la somme de 12'228,05 € ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action en paiement de la MSA pour cause de prescription de l'indu concernant la période courant du 1er juillet 2016 au 8 septembre 2016 ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la MSA ;
- mettre à la charge de la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, M. [B] invoque l'irrégularité de la procédure préalable à la notification d'indu, notamment la violation des articles L. 315 ' 1, R. 315 '1 '1, R. 315 '1 '2, D. 315 ' 2