Chambre Sociale, 17 novembre 2023 — 22/01230
Texte intégral
SD/EC
N° RG 22/01230
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQIB
Décision attaquée :
du 01 décembre 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A. MR. BRICOLAGE
C/
M. [L] [H]
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Expéd. - Grosse
Me VAIDIE 17.11.23
Me MOIROT 17.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 132 - 9 Pages
APPELANTE :
S.A. MR. BRICOLAGE
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE, avocat postulant, substituée à l'audience et plaidant par Me Alain TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Valérie MENARD, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure MOIROT, avocate au barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 132 - page 2
17 novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Mr. Bricolage, qui appartient au groupe du même nom, et qui emploie plus de 11 salariés, a une activité de distribution spécialisée dans le bricolage, le jardinage, la décoration et l'aménagement de l'habitat et fait application de la convention collective nationale du bricolage.
M. [L] [H], né le 5 janvier 1968, a été embauché à compter du 2 mai 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour, en qualité de Responsable Technique des magasins intégrés, coefficient 400, niveau 5, degré L, contre une rémunération brute mensuelle de 3 049 euros sur 12,5 mois et en contrepartie d'un temps de travail défini selon l'accord sur la réduction du temps de travail signé dans l'entreprise le 24 mars 2000, non produit.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2001, les parties ont convenu de soumettre M. [H] à un forfait annuel de 214 jours.
Au jour du licenciement et depuis le 1er février 2007, M. [H] occupait le poste de Responsable Architecture contre un salaire brut mensuel de 4 500 euros sur 12,5 mois avec une possible augmentation de cette rémunération à hauteur de 5 000 euros sur 12,5 mois à compter du 1er janvier 2008, en cas d'atteinte des objectifs fixés sur l'année 2007.
Au dernier état de la relation de travail, M. [H] percevait un salaire brut mensuel de 5 673 euros brut, dans le cadre d'un forfait annuel de 215 jours.
Accédant à la demande de M. [H] formée par courrier du 26 décembre 2017, la SA Mr Bricolage lui a accordé un congé à temps partiel à 50% pour création d'entreprise à compter du 1er juillet 2018 et pour une année. Ce congé a été renouvelé dans les mêmes conditions pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 puis s'est poursuivi, à plein temps jusqu'au 30 juin 2020.
Par courrier du 2 avril 2020, M. [H] a informé son employeur de sa volonté de réintégrer la société à compter du 1er juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 7 août 2020, et dispensé de toute activité au sein de l'entreprise. Une liste des postes disponibles relevant de la même catégorie était jointe au courrier.
Lors de l'entretien du 7 août 2020, l'employeur lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le licenciement pour motif économique a été notifié à M. [H], à titre conservatoire, par courrier recommandé du 27 août 2020, et ce dernier a perçu son solde de tout compte, incluant une indemnité de licenciement de 38 877,34 euros brut, le 28 novembre 2020, date à laquelle la relation de travail a pris fin.
Contestant la réalité du motif économique de son licenciement et invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, M. [H] a saisi de demandes indemnitaires, le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans, qui a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bourges au visa des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de Prud'hommes de Bourges, disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a :
- condamné la SA Mr Bricolage à verser à M. [H] les sommes de 68 076 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt n° 132 - page 3
17 novembre 2023
- ordonné la remise à M. [H] d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat recti