Chambre Sociale, 17 novembre 2023 — 23/00119

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/00119

N° Portalis DBVD-V-B7H-DQSW

Décision attaquée :

du 10 janvier 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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S.A.R.L. J.M.P.

C/

M. [J] [E]

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Expéd. - Grosse

Me JOLIVET 17.11.23

Me GONCALVES 17.11.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023

N° 133 - 9 Pages

APPELANTE :

S.A.R.L. J.M.P.

[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Guillaume JOLIVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, du barreau de BOURGES

et représentée à l'audience par Me Pierre-Alix COPIN, avocat plaidant, du barreau d'ORLÉANS

INTIMÉ :

Monsieur [J] [E]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS

et assisté à l'audience par Me Jordan de PINHO, avocat plaidant, du barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 133 - page 2

17 novembre 2023

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL JMP, qui emploie moins de 11 salariés, est spécialisée dans le secteur de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de serrures et applique la convention collective territoriale de la métallurgie de la Nièvre.

M. [J] [E], né le 12 décembre 1964, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 2009, en qualité de dessinateur projecteur / technicien méthodes, coefficient 305, niveau 5, échelon 1, contre une rémunération brute mensuelle de 3 000,43 euros bruts pour 169 heures de travail effectif.

Au jour du licenciement et depuis le 1er novembre 2017, il occupait le poste de Responsable technique, statut agent de maîtrise, coefficient 395, niveau 5, échelon 3 contre une rémunération de 3 313,42 euros sur une base de 169 heures de travail effectif.

Dans le contexte de crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19, la SARL JMP a placé M. [E] en activité partielle entre mars et mai 2020 puis à compter du 4 septembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est déroulé le 19 mars 2021, à l'issue duquel l'employeur lui a remis un courrier énonçant le motif économique et une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le licenciement pour motif économique a été notifié à M. [E], à titre conservatoire, par courrier recommandé du 31 mars 2021, dont la première présentation date du 2 avril 2021.

Le 2 juillet 2021, M. [E] a perçu son solde de tout compte, incluant une indemnité de licenciement de 10 898,98 euros brut.

Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes notamment au titre d'un manquement par l'employeur à son obligation de loyauté, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, le 10 novembre 2021. Après une décision de radiation puis de réinscription au rôle de la juridiction, le conseil a, par jugement en date du 10 janvier 2023 :

- dit que le licenciement pour motif économique de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamné la SARL JMP à verser à M. [E] les sommes suivantes :

- 37 189,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL JMP à transmettre à M. [E] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation,

- fixé à 3 566,94 euros la moyenne des douze derniers mois de salaire,

- débouté M. [E] de sa demande de production d'intérêts des sommes dues,

- débouté la SARL JMP de sa demande d'indemnité de procédure,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

Arrêt n° 133 - page 3

17 novembre 2023

- condamné la SARL JMP au dépens.

Le 31 janvier 2023, par voie électronique, la SARL JMP a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 20 janvier 2023.

Dans le cadre des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, la demande de la SARL JMP d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 janvier 2023 a été rejetée par ordonnance d