1ère chambre sociale, 16 novembre 2023 — 22/01284

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01284

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7UA

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 12 Mai 2022 RG n° 21/00120

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

S.A.S. MAPA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme HALPHEN, substitué par Me BEDDELEEM, avocats au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [E] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

M. [I] a été embauché à compter du 9 octobre 1996 en qualité de responsable de secteur par la société Mapa, société du groupe Newell Brands, présente sur deux secteurs d'activité : le secteur home care (commercialisation de produits ménagers pour la grande consommation), le secteur professionnel (commercialisation d'équipements de protection individuelle pour les entreprises).

À compter du 1er avril 2013, il est devenu compte clé régional.

Il a détenu plusieurs mandats de représentant du personnel.

En juillet 2018, a été présenté au CSE un projet d'évolution de la force commerciale homecare impliquant notamment la transformation des 6 postes compte clé régional.

Le 25 septembre 2018, M. [I] s'est vu notifier que compte tenu de l'évolution de l'organisation commerciale, son poste compte clé régional était transformé en poste de responsable de secteur avec maintien du statut cadre, de la rémunération fixe et du niveau d'ouverture rémunération variable.

S'agissant d'une modification du contrat de travail il lui était demandé son accord et indiqué qu'à défaut de réponse le 29 octobre il serait réputé avoir accepté et qu'en cas de refus seraient regardées les possibilités de reclassement dans l'organisation et faute de possibilité de reclassement que pourrait être envisagée une mesure de licenciement économique.

Le 26 octobre 2018, M. [I] a indiqué qu'il ne pouvait accepter cette modification qu'il considérait comme un déclassement.

Après avoir été convoqué à un entretien de reclassement, il a été convoqué le 28 novembre 2018 à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique le 6 décembre.

Le 18 mars 2019, la société Mapa a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. [I] et par lettre du 19 mars ce dernier a été informé qu'il était mis en dispense d'activité payée à compter du 20 mars 2019 dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail.

La demande d'autorisation a fait l'objet d'un rejet implicite et le recours introduit contre ce rejet a été rejeté.

Le 17 juillet 2019, la société Mapa a demandé à M. [I] de reprendre son activité de compte clé régional le 22 juillet.

Par lettre du 5 août 2019 M. [I] s'est interrogé sur les conditions et modalités de cette demande de reprise.

La société Mapa a maintenu sa demande de reprise.

Le 22 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail, voir juger qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement exécution déloyale, discrimination syndicale, un rappel de salaire sur rémunération variable et différentes indemnités afférentes à la rupture.

Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur

- condamné la société Mapa à verser à M. [I] les sommes de :

- 1 837,33 euros à titre de rappel de salaire

- 11 856 euros à titre d'indemnité de préavis

- 1 185,60 euros à titre de congés payés afférents

- 41 166 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail

- 15 000 euros pour discrimination syndicale

- 100 000 euros pour licenciement nul

- 43 472 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société Mapa de remettre à M. [I] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes

- débouté la société Mapa de ses demandes reconventionnelles

- condamné la société Mapa aux