1ère chambre sociale, 16 novembre 2023 — 22/01351
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01351
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7Y6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 09 Mai 2022 - RG n° 21/00023
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [D] 'Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [T] a été embauché en qualité de chef d'équipe par la société [D] pour la durée déterminée du 24 juin au 24 décembre 2019.
Le 27 juin 2019 il a démissionné en indiquant qu'il quitterait son poste le 28 juin.
Il a été embauché à compter du 15 janvier 2020 en qualité de couvreur.
Le 22 avril 2020, il a été victime d'un accident du travail, faisant une chute alors qu'il intervenait sur un chantier.
Il a été en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 16 mars 2021 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude et le 12 avril 2021 M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 mai 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins d'obtenir une indemnité au titre de l'article 1243-4 du code du travail, une indemnité de précarité, une indemnité de congés payés, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécuritéet des dommages et intérêts pour licenciement nul..
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches a :
- condamné la société [D] à payer à M. [T] les sommes de :
- 15 174,60 euros au titre de la nullité de son licenciement
- 20 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société [D] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la condamnant.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 août 2022 pour l'appelante et du 18 novembre 2022 pour l'intimé.
La société [D] demande à la cour de :
- in limine litis se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire
- au fond infirmer le jugement
- débouter M. [T] de ses demandes relatives à un manquement à l'obligation de sécurité et une rupture abusive
- constater que les demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat à durée déterminée du 24 juin 2019 sont prescrites, que les demandes de requalification et demandes indemnitaires liées à la requalification en contrat à durée indéterminée sont irrecevables et prescrites
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement, reconnu le manquement à l'obligation de sécurité et condamné la société [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- pour le surplus infirmer le jugement
- juger irrégulière la rupture du contrat à durée déterminée et condamner la société [D] à lui payer la somme de 14 678,67 euros
- à titre subsidiaire requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la société à lui payer les sommes de 1 517,46 euros à titre d'indemnité de requalification, 14 678,67 euros à titre de rappel de salaire pour l'intervalle entre les deux contrats, 1 517,46 euros à titre d'indemnité de préavis et 151,75 euros à titre de congés payés afférents
- porter à 80 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul
- porter à 50 000 euros les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- subsidiairement dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de la somme de 5 058,20 euros à titre de dommages et intérêts
- en tout état de cause condamner la société [D] à lui payer la s