1ère chambre sociale, 16 novembre 2023 — 23/00513

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00513

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFFC

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 14 Février 2023 RG n° 23/00004

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

S.A.S. LES TERRASSES LUTINES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [O] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001783 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me Zeynep ARSLAN, substitué par Me ONRAED, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Un contrat d'apprentissage a été signé le 23 juin 2022 à effet du 8 juillet 2022 jusqu'au 7 juillet 2024 entre la société Les Terrasses Lutines et Mme [O] [M] pour la préparation d'un BTS Management Hôtellerie Restauration ;

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2022 jusqu'au 6 novembre 2022 ;

Par lettre recommandée du 8 novembre 2022, Mme [M] a démissionné de son poste d'apprentie ;

Par lettre recommandée du 22 novembre 2022, elle a rompu la période d'essai en application de l'article L1221-26 du code du travail ;

Se plaignant que sa démission ait été refusée par son employeur, de n'avoir aucune nouvelle de la rupture du contrat et de n'avoir pas obtenu les documents de rupture, et sollicitant diverses indemnités compte tenu de la rupture de son contrat qu'elle estime fondée sur un harcèlement sexuel, Mme [M] a saisi le 3 janvier 2023 la formation de référés du conseil de prud'hommes de Caen laquelle par ordonnance rendue le 14 février 2023 a dit la requête recevable, a condamné la société Les Terrasses Lutines à payer à Mme [M] la somme de 2000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de revenu sur salaires, celle de 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et son inaction suite à l'agression sexuelle subie par la salariée, débouté Mme [M] de sa demande résultant de la perte des APL et de la prime d'activité, constaté que les bulletins de paie de septembre et octobre 2022 ainsi que les documents de fin de contrat lui avaient été remis, rejeté la demande de la société au titre des frais de procédure et condamné celle-ci aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 27 février 2023, la société Les Terrasses Lutines a formé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 février précédent. Elle a limité son appel aux dispositions l'ayant condamnée à payer à Mme [M] la provision de 2000€ et celle de 500 €, l'ayant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Par conclusions remises au greffe le 16 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Les Terrasses Lutines demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts de 1400 € pour perte APL et prime d'activité, de la débouter de ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [M] demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de prime d'activité et APL, et condamner la société à lui payer à ce titre la somme de 1400 € , celle de 2000€ sur le fondement des article 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens ; :

MOTIFS

I- Sur les demandes provisionnelles

La salariée forme trois demandes de provision qui seront examinées successivement ;

L'employeur fait valoir pour chacune l'existence d'une contestation sérieuse, le contrat d'apprentissage ayant été rompu en dehors des possibilités légales puisque la salariée ne pouvait démissionner, n'était plus dans le délai pour rompre la période d'essai et n'a au demeurant pas saisi le mé