Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023 — 22/00609

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6Y2

[I] [U]

C/ S.A. NEOXPERT

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 30 Mars 2022, RG F 21/00100

Appelant

M. [I] [U]

né le 29 Mai 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée

S.A. NEOXPERT, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 septembre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Monsieur Cyril GUYAT, Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

La société Neoxpert a engagé M. [I] [U] par contrat à durée indéterminée le 8 janvier 2020 en tant que chef de vente/commercial grands comptes (statut cadre, niveau II échelon A coefficient 400), avec un temps de travail de 169 heures mensuelles, et une rémunération mensuelle composée d'une part fixe de 3200 euros brut et d'une part variable en fonction des commissions et des primes.

La société Neoxpert appartient au groupe Avaneo, spécialisé dans le développement de systèmes de vidéosurveillance et l'installation et la maintenance de solutions clés en mains de vidéosurveillance intelligente.

La société compte plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

Le 15 février 2021, l'employeur a informé le salarié par courrier d'un plan de réorganisation et de restructuration emportant fermeture totale de la société et cessation définitive de son activité, et donc de la suppression de son poste.

Le 2 mars 2021, le salarié a refusé les offres de reclassement qui lui avaient été faites.

Le 3 mars 2021, M. [I] [U] a été licencié pour motif économique.

Par requête du 30 mars 2021, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de commissions, de voir juger que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, et de se voir allouer diverses sommes à ces titres.

Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

dit que le licenciement économique de M. [I] [U] est fondé et que l'obligation de reclassement a été respectée ;

condamné la SAS Neoxpert à payer à M. [I] [U] 9886,50 euros brut à titre de rappel de commissions, outre 988,86 euros brut de congés payés afférents ;

débouté M. [I] [U] de ses autres demandes ;

débouté la SAS Neoxpert de ses autres demandes ;

condamné la SAS Neoxpert aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe par RPVA le 11 avril 2022, M. [I] [U] a interjeté appel de cette décision. La SA Neoxpert a relevé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [I] [U] demande à la cour de :

débouter la société Neoxpert de l'ensemble de ses demandes;

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy sauf en ce qu'il a condamné la société Neoxpert au paiement de la somme de 9886,50 euros brut à titre de rappel de commissions, outre 988,86 euros brut au titre des congés payés afférents ;

condamner la société Neoxpert à lui payer les sommes suivantes :

1784,89 euros à titre de solde de rappel de commissions, outre 178,48 euros de congés payés afférents;

48479,15 euros à titre de rappel de salaire, outre 4847,91 euros de congés payés afférents ;

1250 euros à titre de prime d'équipe pour le premier trimestre 2020, et 5 000 euros à titre de prime d'équipe pour l'exercice 2020/2021 ;

1000 euros en compensation de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles ;

juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

juger que la société Neoxpert a manqué à son obligation de reclassement ;

condamner la société Neoxpert à lui payer la somme de 12996,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

condamner la société Neoxpert à lui payer la somme de 18148,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice di