Chambre 4 SB, 16 novembre 2023 — 20/03276

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Texte intégral

MINUTE N° 23/844

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Novembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03276 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNVG

Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 juillet 2017, la caisse RSI ' agence de Lorraine, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, a émis une contrainte, signifiée le 1er août 2017, à l'encontre de M. [U] [Z] pour un montant de 19 948 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2010 et pour les mois de novembre et décembre 2010.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 août 2017, M. [Z] a formé opposition à ladite contrainte en expliquant qu'il n'était plus travailleur non-salarié depuis le 1er mai 2010 mais travailleur salarié, et en opposant la prescription des cotisations.

Par jugement du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté la régularité de l'opposition formée le 7 août 2017 par M. [U] [Z] à la contrainte délivrée le 26 juillet 2017, a déclaré l'opposition recevable, mis à néant la contrainte, et le jugement s'y substituant, a condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF sécurité sociale des indépendants ' agence de Lorraine la somme de 19.948 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de novembre et décembre 2010 et pour la régularisation 2010, a condamné M. [Z] à payer les frais de signification de la contrainte, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, rejeté la demande de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Vu l'appel interjeté par M. [U] [Z] à l'encontre de ce jugement par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 novembre 2020 ;

Vu les conclusions transmises le 20 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [U] [Z] demande à la cour de :

- dire l'appel fondé, en conséquence infirmer le jugement rendu,

- statuant à nouveau,

- avant dire droit, ordonner à l'URSSAF de recalculer les cotisations pour les années 2009 et 2010 compte tenu de la déclaration des revenus transmis,

- au fond, dire et juger que M. [Z] n'avait plus la qualité de travailleur indépendant à compter du 1er mai 2010 et qu'il exerçait uniquement une activité salariée,

- annuler la contrainte du 26 juillet 2017,

- condamner l'URSSAF à payer à M. [Z] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux de la contrainte ;

Vu les conclusions visées le 27 mars 2023, reprises oralement et complétées à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Alsace, désormais compétente pour recouvrer les cotisations en litige, d'une part, demande à la cour de confirmer la décision rendue en date du 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions, de condamner M. [Z] aux dépens, de rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'établir et adresser à l'URSSAF l'arrêt revêtu de la formule exécutoire ; d'autre part, déclare qu'elle va procéder au recalcul des cotisations dues eu égard à la transmission par M. [Z], en annexe n° 15 à ses conclusions précitées, de ses revenus professionnels pour l'année 2009 et l'année 2010 ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en applicatio