CHAMBRE SOCIALE B, 17 novembre 2023 — 20/05403
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05403 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFOS
[F]
C/
S.A.S. SALA CONSTRUCTIONS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 07 Septembre 2020
RG : 18/00047
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[B] [F]
né le 01 Juillet 1955 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
Société SALA CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Constructions Sala exerce une activité dans le secteur du bâtiment. Elle a embauché M. [B] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997, en qualité de maçon. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés (IDCC 1597).
Le 25 novembre 2016, M. [F] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à compter de cette date. La consolidation de son état de santé était constatée fin mars 2018. Lors de la visite de reprise du 9 avril 2018, le médecin du travail rendait un avis rédigé dans les termes suivants : « inapte au poste. Le salarié pourrait occuper un poste sans port de charges lourdes supérieures à 10 kg, sans travail bras au-dessus du plan horizontal, des épaules et sans utilisation d'outil vibrant ».
Par courrier du 30 avril 2018, la société Constructions Sala proposait à M. [F] de le reclasser sur un emploi technico-administratif, ce que le salarié refusait.
Le 1er juin 2018, la société Constructions Sala a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 juin 2018. Le 15 juin 2018, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Le 6 août 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley, afin de contester son licenciement et réclamer notamment le doublement de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Belley a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Sala Constructions de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2020, M. [F] a interjeté appel, critiquant les chefs de jugement l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, M. [F] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- condamner la société Sala Constructions à lui verser les sommes suivantes :
17 639 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail,
5 542 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail,
42 950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sala Constructions aux dépens.
M. [F] fait valoir que son refus de l'offre de reclassement formulée par l'employeur n'était pas abusif en ce que la proposition n'était pas conforme à son état de santé, ni à ses compétences. Il ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, car celui-ci n'a pas sérieusement procédé à des recherches de reclassement et a usé d'un procédé déloyal, consistant en l'obtention de l'accord du médecin pour une proposition de reclassement irréaliste par rapport à sa situation personnelle.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie élec