CHAMBRE SOCIALE B, 17 novembre 2023 — 20/05465

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/05465 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFSU

[V]

C/

S.A.S. FINDIS RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Septembre 2020

RG : F18/00173

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

[D] [V]

né le 02 Avril 1974 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société FINDIS RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Philippe LECOURT, avocat au barreau d'AUBE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2023

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [V] a été embauché par la société Gemdis à compter du 4 novembre 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de dépôt. A compter du 1er avril 2014, le contrat de travail a été repris par la société Findis Rhône-Alpes, qui emploie plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573).

Par lettre du 26 septembre 2017, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 octobre 2017, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 12 octobre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Par requête réceptionnée au greffe le 16 janvier 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, notamment afin de contester son licenciement.

Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que le licenciement de M. [D] [V] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Findis Rhône Alpes à verser à M. [D] [V] les sommes suivantes :

5 332 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,20 euros de congés payés afférents,

1 002,92 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 100,29 euros de congés payés afférents,

2 666 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Findis Rhône Alpes de toutes ses demandes ;

- condamné la société Findis Rhône Alpes aux dépens.

Par déclaration du 8 octobre 2020, M. [V] a interjeté appel, critiquant les chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans des circonstances brutales et vexatoires, et pour exécution fautive du contrat de travail.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, M. [D] [V] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Findis Rhône-Alpes à lui verser les sommes suivantes :

5 332 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,20 euros de congés payés afférents,

1 002,92 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 100,29 euros de congés payés afférents,

2 666 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, en conséquence, condamner la société Findis Rhône-Alpes à lui verser les sommes suivantes :

30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Findis Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel.

M. [V] fait valoir qu'il conteste la matérialité de tous les griefs retenus par l'employeur pour justifier son licenciement et que celui-ci n'en rapporte pas la preuve. Il ajoute que la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet l'a empêché