CHAMBRE SOCIALE B, 17 novembre 2023 — 20/05494
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05494 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFUY
[R]
C/
S.A.S. ANSAMBLE
S.A.S. MILLE ET UN REPAS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Septembre 2020
RG : 18/00357
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[N] [R]
né le 15 Octobre 1979 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société ANSAMBLE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Karine EKSUZYAN, avocat au barreau de NANTES
Société MILLE ET UN REPAS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Mille et un Repas et Ansamble sont spécialisées dans la restauration collective. Elles font application de la convention collective de branche du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
M. [N] [R] a été engagé par la société Mille et un Repas en qualité de second de cuisine, statut employé, niveau IIIA, au sein de l'établissement l'INTEFP [Localité 8] à [Localité 8] à compter du 16 janvier 2012, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par avenant du 2 février 2015, M. [R] a été affecté au sein de l'établissement Restaurant Montabert à [Localité 11].
Par avenant du 20 juin 2016, il a été promu second de cuisine tournant, avec la précision que son site de rattachement principal serait la Cuisine Centrale [10] [Adresse 9] à [Localité 7].
A compter du 1er juillet 2017, la société Ansamble a repris le marché de la restauration de l'OGEC [10].
Par courrier du 14 juin 2017, la société Mille et un Repas a informé M. [R] du transfert de son contrat de travail à la société repreneuse à partir du 1er juillet.
Par courrier du 20 juin 2017, la société Ansamble a informé la société Mille et un Repas qu'elle contestait le transfert des contrats de travail de 4 de ses salariés, dont M. [R], au motif qu'il n'était pas exclusivement attaché au marché.
Par courrier du 1er juillet 2017, la société Mille et un Repas a informé M. [R] de son affectation sur le site de la cuisine centrale de la mairie de [Localité 6] à compter de ce jour.
Cependant, le 3 juillet 2017, M. [R] s'est présenté à la cuisine du groupe scolaire [10] et a demandé à la société Ansamble de lui fournir du travail, en vain.
M. [R] a formalisé cette demande dans une correspondance du 10 juillet, à laquelle la société Ansamble a répondu dès le lendemain par un refus au motif que les conditions de transfert du contrat de travail n'étaient pas remplies.
Le 11 juillet 2017, M. [R] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de la société Mille et un Repas afin de mener à bien de nouveaux projets professionnels.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 17 juillet 2017.
Par courrier du 1er août 2017, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société Ansamble, en ces termes :
« Je prend acte de la rupture de mon contrat de travail à votre tord exclusif.
Mon contrat de travail a été transféré au sein de votre société et pourtant, vous refusez de me fournir du travail et de me verser un salaire.
Dans ces conditions, vous comprendrez que la poursuite de mon contrat de travail est impossible. (') »
Le 27 novembre 2017 et le 1er décembre 2017, la société Mille et un Repas a mis M. [R] en demeure de justifier de son absence depuis le 8 novembre, au terme de son arrêt de travail, par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2017, la société Mille et un Repas l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 décembre 2017