CHAMBRE SOCIALE B, 17 novembre 2023 — 20/05531

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/05531 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFXN

[G]

C/

S.A.R.L. BARAKA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 11 Septembre 2020

RG : 19/00013

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

[J] [M] [G]

né le 10 Octobre 1979 à [Localité 5] (MAROC) (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

Société BARAKA

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2023

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Baraka (ci-après, la société) exploite un restaurant.

Elle applique la convention collective de la restauration rapide.

Elle a recruté M. [J] [M] [G] en qualité d'agent de restauration/livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 21 juin 2017.

Par requête du 3 janvier 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal nul car discriminatoire.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mars 2019, la société a licencié M. [G] pour faute grave, dans les termes suivants :

« (') Malgré notre demande en date du 14/02/19, vous ne nous avez transmis aucune justification de votre absence qui perdure depuis le 14/01/2019.

Ce motif constitue à notre sens une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise. (') »

Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses demandes, a ordonné à la société de lui remettre les documents de rupture et l'a condamné aux dépens.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2020, M. [G] a interjeté appel de l'ensemble du dispositif de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 26 avril 2021, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

7 849,90 euros d'indemnité pour licenciement nul :

370 euros d'indemnité de licenciement légale ;

1 121,41 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 102 euros de congés payés afférents ;

2 242,82 euros d'indemnité pour licenciement brusque et vexatoire ;

1 121,41 euros d'indemnité de licenciement intervenu en violation du droit à l'assistance du salarié pendant l'entretien préalable ;

Ordonner la remis d'un bulletin de paye rectifié et de documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 10 mai 2021, la société demande à la cour de confirmer le jugement querellé et de condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 27 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

La cour relève par ailleurs que si le conseil de M. [G] a développé dans ses écrits des moyens afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire, aucune demande en ce sens ne figure dans le dispositif des conclusions. La cour n'en est donc pas saisie.

1-Sur le licenciement

Aux termes