Pôle 1 - Chambre 9, 16 novembre 2023 — 22/00111
Texte intégral
Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH6A
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 janvier 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bobigny - RG n° 2210048
Vu le recours formé par :
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY dans un litige l'opposant à :
Maître [T] [U]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [S] [L] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 6 janvier 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui a fixé les honoraires de Me [T] [U] à la somme de 1.680 euros toutes taxes comprises et constaté qu'ils avaient été entièrement réglés par Madame [S] [L] ;
Madame [S] [L] comparaît à l'audience, elle demande à la Cour de retenir l'affaire car elle s'est spécialement déplacée pour cette audience ; elle sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier et estime que l'avocate n'a rien fait et n'a droit à aucun honoraire ; elle réclame en outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Me [T] [U] est présente à l'audience et après avoir examiné les pièces de Madame [S] [L] , elle accepte que cette affaire soit retenue ; elle détaille le travail qu'elle a effectué et demande la confirmation de la décision du bâtonnier ; elle explique qu'elle est actuellement en congé de maternité et a dû faire garder son enfant ; elle sollicite une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; que le taux horaire de 250 euros hors taxes, retenu par le bâtonnier doit être confirmé ;
Il doit être rappelé aux parties qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur la qualité du travail de l'avocat ;
Me [T] [U] est intervenue dans deux dossiers de contestation d'honoraires pour défendre en appel les intérêts de Madame [S] [L] et de la SCI SIM2 dont elle est la gérante ; ainsi, les diligences effectuées par Me [T] [U] et rappelées par le bâtonnier dans sa décision doivent être confirmées, même si Madame [S] [L] soutient qu'elles ont été inutiles ; la Cour, dès lors ne trouve pas matière à modifier la décision du bâtonnier qui sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant :
- Fixé