Pôle 1 - Chambre 9, 15 novembre 2023 — 23/00006
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pole 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° 23/00006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3ZQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 aout 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/329179
NOUS, Sylvie FETIZON, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Me [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dans un litige l'opposant à :
M. [L] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En mai 2015, Monsieur [H] [L] et l'association FOOTBALL CLUB [W] ont saisi Maître [X] [O] dans le cadre de la défense de leurs intérêts à la suite d'un litige survenu contre un prestataire informatique.
Le 15 mai 2015, une convention a été signée entre les parties prévoyant des honoraires calculés au temps passé, le taux horaire étant fixé à 280 E HT, la facturation étant mensuelle et 'les honoraires ne couvrant ni les débours ni les dépens et les frais ni le temps éventuellement passé à l'audience ou devant une instance administrative..'
Cette convention d'honoraires prévoyait la mission de l'avocat.
Ce dernier était chargé de :
*d'effectuer une plainte auprès du parquet compétent (500E HT est:)
*contentieux de l'annulation des contrats de financement et de maintenance pour vice du consentement et/ ou, par tout autre moyen de droit approprié (est : 2500 à 3500€ HT)
*intervention spécifique : tout autre sujet répondant au souhait du client et selon l'évolution du dossier ( est taux horaire normal ' selon la charge de travail requise)
L'article 15 de cette convention d'honoraires prévoyait que « en cas de pluralité de clients, chacun d'eux déclare intervenir conjointement, indéfiniment et solidairement envers les autres. Les clients s'interdisent de subroger tout autre personne ( physique ou morale) dans leurs droits au titre du présent contrat, sans l'accord préalable écrit de l'avocat. »
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 24 août 2020 qui a:
-prononcé la mise hors de cause de Monsieur [H] [L]
- fixé à la somme de 2864,11€ HT le montant total des honoraires dus par l'association
FOOTBALL CLUB [W] à Maître [X] [O] , avocat,
- constaté le versement de la somme de 833,33€ HT au cabinet d'avocat au titre de
provision
- condamné en conséquence l'association FOOTBALL CLUB [W] à verser
Maître [X] [O] la somme de 2030,78€ HT, majorée de la TVA au
taux applicable et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision
- condamne l'association FOOTBALL CLUB [W] à prendre en charge le montant
des frais d'huissier de justice pour la délivrance de l'assignation soit la somme de 244,73€
- dit que les frais éventuels de signification de la présente décision ainsi que les frais
d'huissier seront à la charge de l'association FOOTBALL CLUB [W]
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Maître [X] [O] a formé un recours contre cette décision en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [H] [L]
A L'AUDIENCE du 26 mai 2023 :
Maître [X] AYACHE BOURGOUIN se présente.
Il indique ne pas avoir interjeté appel de la décision concernant l'association FOOTBALL CLUB [W], cette dernière étant encore sa cliente.
Il demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [H] [L] , alors que ce dernier était président de l'association lors de la signature de la convention d'honoraires conclue le 15 mai 2015.Il sollicite donc la condamnation solidaire de Monsieur [L] et de l'association FOOTBALL CLUB [W], afin d'obtenir le paiement de sa facture d'honoraires en date du restée impayée d'un montant de 3 436,94€ TTC, facture correspondant à des diligences effectuées dans le cadre d'une procédure en appel . Il demande la condamnation solidaire des intimés ainsi que la capitalisation des intérêts échus.
Maître [O] fait valoir notamment que :
-Monsieur [L] , en sa qualité de signataire de la convention d'hon