Pôle 6 - Chambre 13, 17 novembre 2023 — 21/08256

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Novembre 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOLN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le pôle social du TJ de CRETEIL RG n° 20/01072

APPELANTE

Madame [N] [S] épouse [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Gilles REVELLES , conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [S] (l'assurée) d'un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [N] [S] s'est vu prescrire un arrêt de travail du 11 au 24 janvier 2017, puis du 25 janvier au 26 février 2017 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un congé maternité du 27 février 2017 au 18 juin 2017 puis du 28 mars au 9 octobre 2018 ; qu'elle a contesté la période de référence retenue par la caisse primaire d'assurance maladie pour le calcul des indemnités journalières ; que le 17 juillet 2020, la caisse a refusé de faire droit à sa demande de régularisation ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [N] [S] a formé un recours devant le tribunal.

Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal a débouté Mme [N] [S] de l'ensemble de ses demandes et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le tribunal a retenu que pour le calcul de l'indemnité journalière, il était tenu compte des salaires perçus par l'assurée au cours d'une période de référence correspondant aux trois dernières paies échues au cours des trois mois précédant celui de l'interruption de travail lorsque l'assuré est payé au mois. Il a rappelé que la Cour de cassation a jugé en application des articles L.331-3, R. 331-5 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale que si la salariée poursuivait finalement son activité à mi-temps pendant six mois, la caisse ne pouvait calculer les indemnités journalières sur la base du demi-salaire et qu'il ne fallait tenir compte que de la date d'interruption du travail en raison de la grossesse. En l'espèce, l'assurée avait interrompu son activité professionnelle le 10 janvier 2017, correspondant à son dernier jour de travail, peu important qu'elle se soit vue prescrire des arrêts de travail distincts, la date de référence étant celle de l'interruption du travail en raison de la grossesse, quelle que soit ensuite la situation de l'intéressée. La situation de chômage subie par l'assurée ne modifiait pas la date de référence en application des dispositions de l'article R. 323-7 du code de la sécurité sociale. Il a enfin retenu que la caisse n'avait commis aucune faute.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 septembre 2021 à Mme [N] [S] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 septembre 2021.

Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience, Mme [N] [S] demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

déboutée de l'ensemble de mes ses' demandes ;

statuant à nouveau,

sur son congé maternité du 27 février au 18 juin 2017 :

dire et juger que ses arrêts de travail, d'abord pathologique puis maladie et enfin congé de maternité sur la période du 11 janvier au 18 juin 2017 sont distincts et répondent à des législations différentes ;

dire et juger que son congé pathologique n'a pu produire ses effets au-delà du 24 janvier 2017 ;

constater que l'interruption de son a