Chambre Sociale, 16 novembre 2023 — 21/01317
Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 560
N° RG 21/01317
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIEC
S.A.S. COTELAC
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de La Rochelle
APPELANTE :
S.A.S. COTELAC
N° SIRET : 378 239 974
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Marlène BRUCHÉ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Madame [UZ] [S]
née le 04 septembre 1972 à [Localité 5] (75)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juillet 2010 prenant effet le 24 août 2010, Mme [UZ] [VK] née [S] a été embauchée par la SAS COTELAC France, ci-après désignée la société COTELAC, pour exercer les fonctions de vendeuse au sein de la boutique COTELAC de [Localité 5].
Suite à une demande de mutation et par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 2017 prenant effet à compter du 1er mai 2017, Mme [S] a été embauchée par la société COTELAC en qualité de responsable de boutique à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2019, faisant suite à un entretien préalable en date du 16 octobre 2019, Mme [S] a été licenciée pour faute caractérisée, d'une part, par un comportement incorrect avec une de ses collègues et, d'autre part, par un manque d'intérêt et de respect envers les clientes.
Par requête du 28 janvier 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a notamment :
- dit que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse :
- condamné la société COTELAC à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
¿ 20.302 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
¿ 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [S] de sa demande de rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte ;
- dit que l'intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;
- dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'exécution provisoire ;
- condamné la société COTELAC aux entiers dépens.
La société COTELAC a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 23 avril 2021.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 22 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens, la société COTELAC demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et, y faisant droit :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société COTELAC à lui verser la somme de 20.302 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société COTELAC à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné la société COTELAC à lui verser la somme de 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire : de ramener les dommages-intérêts à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [S] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bruché (cabinet FIDAL).
Dans ses dernières conclusions du 18 octob