Chambre Sociale, 16 novembre 2023 — 21/02025
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 564
N° RG 21/02025
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ4O
S.A.S. B.D.R
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. B.D.R
N° SIRET : 333 185 999
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Alioune THIAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [J] [Z] née [N]
née le 18 avril 1964 à [Localité 5] (17)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Laure MELLIER de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant protocole de cession d'actions daté du 11 octobre 2019, la société civile AK développement, dont le gérant est M. [U] [R], a procédé à l'acquisition de la SAS BDR, dont la présidente était Mme [J] [Z] née [N].
Mme [Z] exerçait également les fonctions de responsable administrative de la société BDR dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et ce depuis le 1er octobre 1995.
En application du protocole de cession d'actions, qui prévoyait que Mme [Z] s'engageait à démissionner sans indemnité ni préavis de l'ensemble de ses mandats sociaux de même que de son contrat de travail, Mme [Z] démissionnait le 13 décembre 2019 de toutes ses fonctions au sein de la société BDR.
Mme [Z] se voyait remettre en main propre le 13 décembre 2019 une lettre d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice du site de la société BDR à compter du 16 décembre 2019 avec une rémunération nette mensuelle de 3.500 euros.
A l'occasion de la rupture de son contrat de travail par l'effet de sa démission, Mme [Z] percevait notamment une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par courrier daté du 11 février 2020, M. [R], en sa qualité de président directeur général de la société BDR, a informé Mme [Z] qu'il avait constaté sur son bulletin de paie du 1er au 13 décembre 2019 la rémunération de 36 jours de congés liés à des congés non pris depuis 3 ans, lui indiquant qu'il avait refusé de les prendre en compte et qu'il lui demandait de les rembourser à hauteur de la somme de 6.188,33 euros, et en lui reprochant de ne pas s'être mise en congés sans solde pendant la fermeture de l'entreprise entre les 20 décembre 2019 et 6 janvier 2020, et en lui réclamant également de rembourser cette période à la société.
Par courrier recommandé daté du 14 février 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire, avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 4 mars 2020 pour s'être octroyée des sommes indues en raison de son ancienneté dans l'entreprise et pour avoir adopté un comportement inacceptable et déloyal.
Par requête du 3 juillet 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes qui par jugement du 23 juin 2021, a :
constaté l'absence de faute grave imputable à Mme [Z],
dit que le licenciement de Mme [Z] par la SAS BDR repose sur une cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS BDR à rembourser à Mme [Z] la somme de 6.188,33 euros bruts prélevés indûment au titre des 36 jours de congés payés lors du solde de tout compte,
condamné la SAS BDR à verser à Mme [Z] les sommes de 4.700 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 2.133,33 euros bruts au titre de la mise à pied et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
ordonné la rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour courant du 11ème jour à compter de la notification de la présente décision pour une durée limitée à 60 jours et dit que le conseil se réserve le droit à liquidation de l'astreinte,
débouté la SAS BDR de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SAS BDR aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution