Chambre Sociale, 16 novembre 2023 — 23/00811

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Texte intégral

N° RG 23/00811 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ2H

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 14 Février 2023

APPELANTE :

Société MARINE +

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud COURBON de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

INTIME :

Monsieur [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

en présence de Mme [K], Greffière stagiaire

DEBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [H] a été engagé par la société Marine + en qualité d'employé de transit, avant d'être promu responsable commercial au statut d'agent de maîtrise par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2010.

Le 28 décembre 2021, M. [M] [H] a démissionné de son emploi, puis a été engagé le 28 février 2022 par la société Hervé Balladur International en qualité de commercial outside statut cadre.

Par requête reçue au greffe le 27 avril 2022, M. [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en nullité de la clause de non-concurrence et paiement d'indemnités.

De son côté, la société Marine + avait saisi la même juridiction en référé afin que soit ordonnée à M. [M] [H] de cesser toute activité salariée au profit de la société Hervé Balladur International.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que la demande de suspension du contrat de travail excédait la compétence de la formation de référé.

Cette décision a été infirmée par arrêt définitif du 15 décembre 2022, la cour ayant enjoint M. [M] [H] de cesser toute activité salariée au profit de la société Hervé Balladur International sous astreinte au motif que le salarié ne démontrait pas le caractère illicite de la clause de non concurrence, de sorte que son manquement constitutif d'un trouble manifestement illicite, justifiait l'injonction.

Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des affaires inscrites par M. [M] [H] et la société Marine +, sous les numéros RG N° F 22/00173 et RG N° F 22/00248,

- dit que la clause de non-concurrence de M. [M] [H] remplit les critères définis par la jurisprudence tant en termes de durée, de zone géographique, de secteur d'activité que de contrepartie financière,

- dit, par conséquent, que la clause de non-concurrence est valide,

- dit que M. [M] [H] a violé la clause de non-concurrence,

- débouté M. [M] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [M] [H] à restituer à la société Marine +, prise en la personne de son représentant légal, toutes les sommes perçues en contrepartie de la clause non-concurrence en deniers ou quittance,

- condamné M. [M] [H] à verser à la société Marine +, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :

indemnité au titre de la violation de la clause de non-concurrence : 900 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

- dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

- condamné M. [M] [H] aux entiers dépens et frais d'exécution du présent jugement.

La société Marine + a interjeté un appel limité le 3 mars 2023.

Par conclusions remises le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Marine + demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a limité à 900 euros le montant alloué au titre de la violation de la clause de non-concurrence,

- statuant à nouveau, condamner M. [M] [H] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de la violation de sa clause de non-concurrence,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner M. [M] [H] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépéti