Chambre Sociale, 16 novembre 2023 — 23/01231

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Texte intégral

N° RG 23/01231 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKVY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

RENVOI APRES CASSATION

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARGENTAN du 18 Décembre 2017

APPELANT :

Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Michel ARIN de la SCP SCP D'AVOCATS HUAUME-LEPELLETIER-ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMES :

SASU SPIE INDUSTRIE venant aux droits de la société CIMLEC INDUSTRIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Etablissement Public POLE EMPLOI

[Adresse 4]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 18/04/2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [T] a été engagé par la société Tenwili en qualité d'ingénieur robotique par contrat du 11 février 2011. Son contrat a été successivement transféré à la société Robokeep puis, à compter du 1er décembre 2013, à la société [Localité 7] robotique, aux droits de laquelle est venue la société Cimlec industrie, puis la société SPIE Industrie.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie.

Le 7 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Par requête du 28 novembre 2016, M. [M] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 18 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [M] [T] en démission, débouté M. [M] [T] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [M] [T] à verser à la société [Localité 7] robotique la somme de 11 192 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, correspondant à 3 mois de préavis non effectués, condamné M. [M] [T] à verser à la société [Localité 7] robotique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M] [T] aux entiers dépens.

Saisi de l'appel interjeté par le salarié, par arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement entrepris sauf ses dispositions ayant condamné M. [M] [T] à verser à la société [Localité 7] robotique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, sur le chef infirmé et y ajoutant, a débouté la société [Localité 7] robotique de sa demande au titre de l'article 700du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel et condamné M. [M] [T] aux dépens de l'instance d'appel.

Sur pourvoi du salarié, par arrêt du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payes afférents, et tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen, condamné la société Cimlec industrie aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Cimlec industrie et l'a condamnée à verser à M. [M] [T] la somme de 3 000 euros.

La cour d'appel de Rouen a été régulièrement saisie le 4 avril 2023.

Par conclusions remises le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] [T] demande à la cour de :

- juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la SASU SPIE Industrie venant aux droits de la société Cimlec i