Chambre Sociale, 16 novembre 2023 — 23/01613
Texte intégral
N° RG 23/01613 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLQI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Mars 2023
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] (la salariée) a été embauchée par la Carsat de Normandie (l'employeur) en qualité d'archiviste aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 2009.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 13 mars au 17 mai 2020.
Elle a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental du 18 mai 2020 au 30 avril 2022.
A compter du 5 mai 2022, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie.
A l'issue de la visite de reprise du 18 juillet 2022, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
' Compte tenu de l'examen médical, le poste de travail de Mme [Z] [O] est incompatible avec son état de santé et de la déclare inapte (article R 4624-42 du code du travail)
- capacité à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et indication relative au reclassement: poste en dehors de la Carsat
- capacités (ou aptitudes en cas d'AT/MP) à bénéficier d'une formation préparant le salarié à occuper un poste adapté: en tenant compte des indications notées ci-dessus nous vous proposons l'appui de l'équipe pluridisciplinaire d'ADESTI ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en oeuvre l'avis, les indications ou les propositions ci-dessus (L 4624-5 du code du travail).'
Contestant l'avis rendu par le médecin du travail, l'employeur a saisi le 28 juillet 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rouen.
Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a désigné le docteur [J] [I] médecin inspecteur du travail pour se prononcer sur l'aptitude, l'aptitude avec restrictions ou l'inaptitude de Mme [Z], a enjoint à l'employeur de consigner la somme de 200 euros, a débouté les parties de leurs demandes et a réservé les dépens.
Le médecin expert a rendu son rapport le 3 janvier 2023 dont les conclusions sont rédigées en ces termes :
' Considérant que le rôle du médecin du travail est d'éviter toute altération de la santé du fait du travail et, pour Mme [Z], d'éviter toute aggravation de son état de santé ;
Considérant que l'état de santé de Mme [Z] à ce jour, état de santé caractérisé sur le plan clinique mais non stabilisé ;
Un avis définitif sur l'aptitude ou l'inaptitude de Mme [Z] à reprendre son poste de travail, à ce jour, paraît prématuré étant donné l'absence de stabilisation de son état de santé.
Mme [Z] doit poursuivre son arrêt de travail et sa prise en charge médicale le temps nécessaire pour que les conditions de reprise de travail puissent s'envisager dans le cadre d'un état de santé stabilisé. (...)
Il existe à ce jour sur le plan médical des éléments objectifs concernant l'état de santé de Mme [Z].
Cependant cet état de santé étant non stabilisé à ce jour, une décision quant une éventuelle reprise de travail ne peut avoir lieu, Mme [Z] relevant du soin.
Les conditions de reprise du travail devront être revues à l'aune de la stabilisation de son état de santé.'
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- reçu la Carsat en ses écritures et l'a dite bien fondées sur sa contestation de l'avis d'inaptitude du 18 juillet 2022,
- dit et jugé que le médecin expert désigné a exécuté la mission qui lui était confiée,
- annulé l'avis rendu par le médecin du travail le 18 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré inapte Mme [Z] avec obligation de reclassement 'en dehors de la Carsat';
- ordonné au médecin du travail de la Carsat de communiquer tous les éléments médicaux ayant fondé l'avis d'inaptitude rendu le 18 juillet 2022 ainsi que l'étude de poste de Mme [Z] au médecin désigné par la juridiction dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision ;
- désigné le médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec pour mission de :
- se faire remettre l'ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l'éclairer sur l'état de santé de Mme [Z] et notamment son dossier médical en santé au travail,
- convoquer les parties aux opérations d'expertise,
- requérir l'avis de chacune des parties,
- convoquer Mme [Z] à une visite médicale à l'issue de la consolidation de son état de santé et solliciter tout examen complémentaire qu'il jugerait utile,
- convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l'éclairer sur la situation de Mme [Z],
- se faire remettre le dossier médical de Mme [Z] par le médecin du travail, ainsi que l'étude de poste et des besoins sur le lieu de travail,
- s'adjoindre le concours de tout tiers dont il jugerait l'intervention nécessaire pour exercer sa mission,
- dire si Mme [Z] est apte à son emploi, inapte à son emploi et si un reclassement est envisageable au sein de la Carsat Normandie,
- dit que la Carsat consignera la somme de 200 euros,
- dit qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la Carsat Normandie.
Mme [Z] a interjeté appel le 9 mai 2023 à l'encontre de cette décision.
La société Carsat a constitué avocat par voie électronique le 15 mai 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la salariée appelante, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a annulé l'avis rendu par le médecin du travail le 18 juillet 2022 sans y substituer la décision du conseil et demande à la cour de :
- à titre principal : entériner l'avis rendu par le médecin du travail le 18 juillet 2022 en ce qu'il l'a déclarée inapte avec obligation de reclassement 'en dehors de la Carsat',
- juger que l'obligation de reclassement envisagée en dehors de la Carsat signifie que son maintien dans son emploi au sein de la Carsat serait gravement préjudiciable à sa santé au sens de l'article L 1226-2 du code du travail ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
- subsidiairement : substituer l'arrêt à intervenir à l'avis rendu par le médecin du travail et la déclarer inapte à son poste et à tout poste au sein de la Carsat et dire qu'elle ne peut faire l'objet d'un reclassement au sein de la Carsat ;
- à titre infiniment subsidiaire : si la cour devait néanmoins considérer qu'elle n'est pas suffisamment éclairée pour se prononcer sur son inaptitude, désigner un expert dont la mission devra être modifiée en ces termes :
- se faire remettre l'ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l'éclairer sur l'état de santé de Mme [Z],
- convoquer les parties aux opérations d'expertise et solliciter tout examen complémentaire qu'il jugerait utile,
- requérir l'avis de chacune des parties,
- convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l'éclairer sur la situation de Mme [Z],
- se rendre sur le lieu de travail de Mme [Z] pour établir lui-même l'étude de poste de Mme [Z],
- s'adjoindre le concours de tout tiers dont il jugerait l'intervention nécessaire pour exercer sa mission,
- dire si Mme [Z] est apte à son emploi, inapte à son emploi et si un reclassement est envisageable au sein de la Carsat Normandie ;
- condamner la Carsat Normandie à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, l'employeur intimé demande à la cour de :
- confirmer l'annulation de l'avis rendu par le médecin du travail le 18 juillet 2022,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que le médecin expert désigné a exécuté la mission qui lui était confiée,
- réformer l'ordonnance entreprise pour le surplus et :
- à titre principal :
- débouter l'appelante de sa demande visant à entériner l'avis du médecin du travail du 18 juillet 2022 et à interpréter l'obligation de reclassement 'en dehors de la Carsat',
- juger que faute de se prononcer sur l'aptitude, l'aptitude avec réserve ou l'inaptitude de Mme [Z] à reprendre son poste, le médecin expert n'a pas exécuté la mission qui lui était confiée aux termes de l'ordonnance du 13 septembre 2022,
- prononcer l'inaptitude de Mme [Z] à son poste avec dispense de reclassement à la charge de l'employeur, tout maintien de Mme [Z] dans un emploi apparaissant gravement préjudiciable à sa santé,
- substituer la décision à intervenir à l'avis rendu par le médecin du travail le 18 juillet 2022,
- à titre subsidiaire :
- désigner un médecin inspecteur du travail territorialement compétent, dont les frais seront fixés à la charge de l'appelante avec pour mission de :
- se faire remettre l'ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l'éclairer sur l'état de santé de Mme [Z],
- convoquer les parties aux opérations d'expertise et solliciter tout examen complémentaire qu'il jugerait utile,
- requérir l'avis de chacune des parties,
- convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l'éclairer sur la situation de Mme [Z],
- se rendre sur le lieu de travail de Mme [Z] pour établir lui-même l'étude de poste de Mme [Z],
- s'adjoindre le concours de tout tiers dont il jugerait l'intervention nécessaire pour exercer sa mission,
- dire si Mme [Z] est apte à son emploi, inapte à son emploi et si un reclassement est envisageable au sein de la Carsat Normandie, au regard de son état de santé à la date des opérations d'expertise, nonobstant les possibilités d'évolution de celui-ci,
- en tout état de cause : condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture en date du 31 août 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la contestation de l'avis d'inaptitude
Au soutien de son appel, la salariée indique que le médecin expert désigné par le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur son aptitude ou inaptitude, et n'a dès lors pas rempli la mission qui lui était confiée.
Elle observe qu'il appartenait au conseil de prud'hommes, qui a considéré que l'expert avait rempli sa mission, de se prononcer sur son aptitude/inaptitude, qu'il ne pouvait annuler l'avis rendu le 18 juillet 2022 mais devait, en application de l'article L 4624-7 du code du travail, rendre une décision qui se substitue à cet avis.
Elle demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée, requiert que l'avis rendu par le médecin le 18 juillet 2022 soit entériné et qu'il soit précisé que l'obligation de reclassement envisagée en dehors de la Carsat signifie que tout maintien dans son emploi au sein de la Carsat serait gravement préjudiciable à sa santé au sens de l'article L 1226-2-1 du code du travail ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Subsidiairement elle demande à la cour de la déclarer inapte à son poste et à tout poste au sein de la Carsat, précisant qu'elle ne peut faire l'objet d'un reclassement au sein de la Carsat, observant que cette dernière s'associe à cette demande.
La Carsat constate que l'expert n'a pas mené à bien sa mission.
Elle soutient que l'avis d'inaptitude du 18 juillet 2022 doit être annulé en ce qu'aucune étude de poste n'a été réalisée par le médecin du travail antérieurement à la déclaration d'inaptitude.
L'employeur précise qu'un simple échange de courriel est intervenu avec le médecin du travail le 4 juillet 2022. Il conteste les indications portées par le médecin expert dans le cadre de son rapport d'expertise retenant l'existence d'une étude de poste et des conditions de travail réalisées le 8 juillet 2022 précisant qu'aucune information n'a été sollicitée, qu'aucune visite n'a été réalisée.
Au regard de ces éléments, il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a annulé l'avis d'inaptitude rendu le 18 juillet 2022.
L'intimée conclut également au rejet de la demande d'interprétation de l'avis d'inaptitude telle que formulée par la salariée.
En application de l'article L 4624-7 du code du travail elle demande que la décision à intervenir se substitue à l'avis du médecin du travail du 18 juillet 2022, qu'elle constate l'inaptitude de la salariée en dispensant l'employeur de tout reclassement en application de l'article L 1226-2-1 du code du travail.
Sur ce ;
Selon l'article L.4624-7 du code du travail dans sa version applicable depuis le 31 mars 2022, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis , propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis , propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que si le conseil de prud'hommes a effectivement ordonné une mesure d'expertise confiée à un médecin expert, ce dernier n'a pas exécuté la mission qui lui était confiée en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'aptitude ou l'inaptitude de la salariée à son poste, ce dont les deux parties conviennent.
Dès lors, l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a jugé que l'expert a exécuté la mission confiée.
En application des dispositions des articles L.4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis et, sans avoir à annuler celui-ci, y substitue sa propre décision.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'inaptitude de la salariée n'est pas contestée par les parties, le débat opposant celles-ci portant sur les conséquences de la mention portée par le médecin du travail sur les capacités de la salariée à exercer une des tâches au sein de l'entreprise.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants quant à l'état de santé de Mme [Z], sans avoir à ordonner une nouvelle mesure d'instruction, et quant aux caractéristiques du poste de travail de la salariée pour considérer celle-ci inapte à occuper son poste de travail à la date du 18 juillet 2022.
Au regard des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, du libellé de l'avis d'inaptitude du 18 juillet 2022, le médecin du travail n'a pas entendu dispenser la Carsat de son obligation de reclassement puisqu'il a envisagé la possibilité d'une formation et a suggéré l'accompagnement d'organismes extérieurs pour le maintien dans l'emploi.
Le médecin a cependant précisé au titre des capacité à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et indication relative au reclassement: 'poste en dehors de la Carsat'.
L'avis ne porte aucunement ' mention expresse que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' comme le prévoit l'article L 122661 du code du travail, de sorte qu'il n'a pas entendu dispenser l'employeur de son obligation de reclassement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire, par un arrêt qui se substituera à l'avis du médecin du travail du 18 juillet 2022 que Mme [Z] est inapte à son emploi au sein de la Carsat Normandie ainsi qu'à tout poste au sein de celle-ci.
En outre, à ce stade, la cour précise qu'elle n'a pas à se prononcer sur l'exécution de ses obligations par l'employeur suite à l'avis d'inaptitude de Mme [Z].
L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer ; il convient en l'espèce de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Rouen du 14 mars 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge que le médecin expert désigné par le conseil de prud'hommes n'a pas exécuté la mission qui lui était confiée ;
Juge que Mme [O] [Z] était inapte à son emploi au sein de Carsat Normandie ainsi qu'à tout poste au sein de celle-ci ;
Dit que la mention précitée quant à l'inaptitude de la salariée se substitue de plein droit à l'avis d'inaptitude rendu le 18 juillet 2022 par le Docteur [K] [W], médecin du travail.
Condamne la Carsat Normandie à verser à Mme [O] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Carsat Normandie aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente