4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023 — 22/01077

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Texte intégral

17/11/2023

ARRÊT N°2023/421

N° RG 22/01077 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVVX

EB/AR

Décision déférée du 17 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00646)

section industrie - C.COMBES

[B] [H]

C/

S.A.R.L. BELMAS TRAVAUX PUBLICS

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le 17 11 23

à Me Cyrielle BISSARO

Me Marc PICHON

1CCC AJ

1CCC POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [B] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.006215 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A.R.L. BELMAS TRAVAUX PUBLICS

prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [H] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2018 par la SARL Belmas travaux publics en qualité de chauffeur super poids lourd, statut ouvrier, pour une durée de travail de 40 heures par semaine.

La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.

La société Belmas Travaux Publics emploie plus de 10 salariés.

Les parties ont signé le 11 février 2019 la rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet au 21 mars 2019.

Le 27 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et de l'absence de fourniture de travail, ainsi que des dommages et intérêts et l'indemnité de travail dissimulé.

Par jugement du 17 février 2022, le conseil a :

- débouté M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL Belmas de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

Le 16 mars 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 février 2022, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens,

Et, statuant à nouveau :

- juger que M. [H] n'a pas été rémunéré pour l'intégralité des heures supplémentaires réalisées,

- juger que la société Belmas a intentionnellement dissimulé des sommes dues au titre d'une activité salariée se rendant coupable de travail dissimulé,

- condamner la société Belmas à payer à M. [H] les sommes de :

* 445,79 euros brut de rappels de salaires, au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, sur la période du 3 septembre 2018 au 20 février 2019, outre 44,58 euros brut de congés payés afférents,

* 12 798,84 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- juger que la société Belmas a exécuté de façon déloyale le contrat de travail, en raison du non-respect de son obligation essentielle de fournir du travail à son salarié,

- condamner la société Belmas à payer à M. [H] :

* 2 231,59 euros brut de rappels de salaires sur la période du 16 novembre 2018 au 20 février 2019, outre 223,16 euros brut de congés payés afférents,

* 2 133,14 euros, soit un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la société Belmas à délivrer à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées et une attestation pôle emploi rectifiée, le tout sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- condamner la société Belmas à payer à M. [H] :

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en rem