4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023 — 22/01570
Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/416
N° RG 22/01570 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX34
FCC/AR
Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00472)
SECTION COMMERCE 2 - BARAT H.
[O] [K]
C/
S.N.C. INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 17 11 2023
à Me Nathalie BLANCHET
Me Patrick JOLIBERT
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.N.C. INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [K] a été embauché dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée à temps plein daté du 17 septembre 2001, sur la période du 2 décembre 2002 au 31 août 2004, par la SNC EI Midi-Pyrénées devenue INEO Midi Pyrénées Languedoc Roussillon (INEO MPLR) sous l'enseigne Engie INEO, en qualité d'employé au service du matériel et des achats, position III coefficient 530 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics.
M. [K] est devenu employé au service achats au niveau A à compter du 1er janvier 2003.
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé sur la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005.
A compter du 1er septembre 2005, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé au service achats au niveau C catégorie ETAM.
A compter du 1er décembre 2009, M. [K] a été muté au sein de la structure des achats de la direction déléguée située à [Localité 4].
M. [K] a bénéficié d'un congé sabbatique sans solde du 30 novembre 2018 au 16 juin 2019.
M. [K] a repris le travail le lundi 17 juin 2019 ; il a été placé en arrêt maladie à compter du 19 juin 2019 et il n'a jamais repris le travail.
Par mail du 11 juillet 2019, M. [K] s'est plaint auprès de la SNC INEO MPLR d'une absence de réintégration, au retour de son congé sabbatique, sur le même poste que son poste précédent, de l'absence de statut cadre et du non paiement de ses heures supplémentaires ; il a sollicité une rupture conventionnelle. Par LRAR du 23 juillet 2019, la SNC INEO MPLR a nié tout manquement de sa part.
Par courrier non daté envoyé par LRAR du 27 novembre 2019, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La relation de travail a pris fin au 28 novembre 2019.
Le 27 avril 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise des documents sociaux.
La SNC INEO MPLR a conclu à une démission et à l'octroi à son profit de dommages et intérêts pour inexécution du préavis.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé la rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur, requalifié la prise d'acte en démission et rejeté toutes les demandes indemnitaires liées,
- condamné la SNC INEO MPLR à payer à M. [K] la somme de 8.087 € au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 808 €,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné à la SNC INEO MPLR de délivrer à M. [K] un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugeme