4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023 — 22/01813
Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/
N° RG 22/01813 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY6Q
FCC/AR
Décision déférée du 31 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00479)
COMMERCE 2 - BARAT H
[C] [I]
C/
S.A.R.L. TRANSPORT JANVAL
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 17 11 2023
à Me Pauline VAISSIERE
Me Priscilla HAMOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Magali OUSTIN-ASTORG de la SELARL V.O.A., avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORT JANVAL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 17 mai 2016 au 17 juin 2016 par la SARL Transports Janval, en qualité de chauffeur routier manutentionnaire.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée suivant lettre d'embauche, à compter du 18 juin 2016.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable.
Par LRAR du 31 août 2018, M. [I] a démissionné. Le contrat de travail a pris fin au 7 septembre 2018.
Le 4 mai 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 17 mai 2016 au 7 septembre 2018 et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription que soulevait la SARL Transports Janval pour la demande de rappel de salaire pour la période du 17 mai 2016 au 4 mai 2017,
- dit que la SARL Transports Janval ne s'est pas rendue coupable de dissimulation d'emploi salarié,
- dit que le décompte de la durée du travail de M. [I] doit s'effectuer sur la base d'une semaine civile,
- dit que M. [I] n'a pas été intégralement rémunéré des majorations horaires à 50 % applicables aux heures supplémentaires qu'il a effectuées,
- condamné la SARL Transports Janval au paiement des sommes suivantes :
* 713,06 € bruts au titre des majorations horaires à 50 % applicables aux heures supplémentaires effectuées,
* 71,31 € au titre des congés payés y afférents,
* 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Transports Janval de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.173,41 € pour l'exécution provisoire de droit,
- condamné la SARL Transports Janval aux entiers dépens de l'instance,
M. [I] a relevé appel de ce jugement le 10 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Transports Janval pour la demande de rappel de salaire sur la période du 17 mai 2016 au 4 mai 2017, dit que la SARL Transports Janval ne s'est pas rendue coupable de
dissimulation d'emploi salarié et a débouté M. [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile (sic),
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le décompte de la durée du travail de M. [I] doit s'effectuer sur le mois (sic) et qu'il n'a pas été intégralement rémunéré des majorations horaires de 50 % applicables aux heures supplémentaires qu'il a effectuées mais l'infirmer sur le quantum des sommes allouées,
et, statuant à nouveau,
- faire droit à l'ensemble des demandes de M. [I],
- débo