cr, 21 novembre 2023 — 22-87.336

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° K 22-87.336 FS-B N° 01261 MAS2 21 NOVEMBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 Mme [H] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 novembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 janvier 2022, pourvoi n° 21-81.626), dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure formée par le juge d'instruction et a constaté l'extinction de l'action publique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H] [J], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, conseiller référendaire, M. Croizier, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le [Date décès 1] 2013, [W] [Y], major, s'est donné la mort avec son arme de service dans la brigade de gendarmerie de [Localité 2], dans le ressort du tribunal de grande instance du Mans. Une enquête préliminaire a été ouverte. Le 27 janvier 2014, le procureur de la République du Mans a classé l'affaire sans suite. 3. Le 30 janvier 2014, Mme [H] [J], compagne de [W] [Y], et M. [U] [Y], frère de ce dernier, ont déposé plainte auprès du procureur de la République des chefs de harcèlement moral au sein de la brigade de gendarmerie précitée et mise en danger de la vie d'autrui. 4. Le 5 février 2014, le procureur de la République du Mans a ouvert une information des chefs rappelés ci-dessus, et plusieurs actes d'enquête ont été accomplis sur commission rogatoire. 5. Par ordonnance de soit-communiqué du 29 février 2016, le juge d'instruction du Mans a sollicité les réquisitions du procureur de la République aux fins d'avis sur la compétence de la juridiction militaire de Rennes. 6. Le 1er mars 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans a requis en ce sens et, par ordonnance du 4 avril 2016, le juge d'instruction dudit tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance à compétence militaire de Rennes. 7. Le 25 avril 2016, le procureur de la République près cette juridiction a renvoyé la procédure au procureur de la République du Mans au motif que la juridiction de droit commun était compétente pour connaître des faits commis par les militaires de la gendarmerie dans leurs missions de police judiciaire ou de police administrative, en application de l'article 697-1, alinéa 3, du code de procédure pénale. 8. Le 9 mai 2016, le juge d'instruction a indiqué au procureur de la République du Mans que les agissements dénoncés pour lesquels au moins un militaire de la gendarmerie était mis en cause, s'ils étaient établis, ne relevaient ni de la police judiciaire ni de la police administrative mais des fonctions de commandement d'une unité de gendarmerie et qu'ainsi l'ordonnance d'incompétence du 4 avril 2016 était maintenue. Le juge d'instruction a ajouté qu'en cas de conflit de compétence, il était possible de recourir à la procédure de l'article 659 du code de procédure pénale. 9. Le 14 décembre 2016, le procureur de la République du Mans a écrit à nouveau au procureur de la République de Rennes pour lui demander de bien vouloir se saisir. 10. Le 14 mars 2017, ce dernier a retenu sa compétence et classé le dossier sans suite pour absence d'infraction. 11. Par courrier du 10 décembre 2018, la partie civile a informé le président du tribunal de grande instance de Rennes de l'absence de demande d'avis au ministère de la défense et de l'absence dudit avis au dossier de la procédure, et a exposé qu'il convenait en conséquence de désigner un juge d'instruction, pour permettre à celui-ci de saisir la chambre de l'instruction, aux fins de voir constater la nullité du réquisitoire introductif. 12. Un juge d'instruction a été désigné le 30 avril 2019, qui, après avoir obtenu les réquisitions du ministère public, a saisi le 18 juillet 2019 la chambre de l'instruction pour faire constater la nullité du réquisitoire introductif et des actes subséquents. Examen des moyens Sur le s