cr, 21 novembre 2023 — 23-81.606

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° C 23-81.606 F-D N° 01359 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [M] [D] et M. [O] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 février 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure présentée par le premier. Par ordonnance du 15 mai 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [M] [D] et [O] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte le 30 novembre 2020, portant sur un trafic de stupéfiants. 3. M. [M] [D], le 24 mars 2022, puis, ultérieurement, M. [O] [C], ont été mis en examen des chefs susvisés. 4. Par requête en date du 21 septembre 2022, M. [D] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [C] 5. M. [C], n'ayant déposé ni requête ni mémoire devant la chambre de l'instruction, n'a pas été partie à la procédure devant cette juridiction. 6. Il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable. Examen des moyens proposés pour M. [D] Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des géolocalisations du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2] et de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01], alors : « 1°/ qu'est recevable à agir en nullité d'une mesure de géolocalisation celui qui a été géolocalisé par le biais de cette mesure, sans qu'il ne soit entré frauduleusement en possession de l'ob]et ciblé par la mesure ; il ressort des pièces de la procédure, en particulier des autorisations de géolocalisation (D116 et D129), que M. [D] était identifié comme l'utilisateur de la ligne téléphonique et du véhicule objets de ces mesures, de sorte qu'en se retranchant, pour écarter sa qualité à agir, derrière la circonstance que sa qualité d'utilisateur n'était que soupçonnée et que les mesures litigieuses avaient pour but de valider ou non cette hypothèse, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'absence de motivation de l'autorisation de géolocalisation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief a la personne géolocalisée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un grief, que M. [D], qui se prévalait de l'absence de motivation des autorisations de géolocalisation et de l'atteinte à sa vie privée résultant des décisions irrégulières, ne démontrait pas quel préjudice il aurait subi en dehors de sa mise en cause, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a prononcé l'annulation de l'ensemble des actes et pièces d'exécution se rapportant aux mesures susvisées concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01], cotés D 113 à D 138. 10. Le moyen est dès lors devenu sans objet. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la géolocalisation du véhicule Peugeot 407 immatriculé [Immatriculation 3], alors : « 1°/ que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant une mesure de géolocalisation doit, hors application de |'article 230-35 du code de procédure pénale, être donnée préalablement a la pose du di