cr, 21 novembre 2023 — 23-81.906

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 23-81.906 F-D N° 01361 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [S] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'importation en bande organisée de matériels de guerre provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 16 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [C], mis en cause dans une affaire d'importation en bande organisée d'armes et de munitions, a été mis en examen le 11 mars 2022 des chefs précités. 3. Le 2 septembre 2022, M. [C] a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins d'annulation, dit que la procédure est exempte de nullité jusqu'aux cotes D 774 – Ca 19 – Cb 44 – Cc 55 – Ce 51 – Cf 47 – C13 Ba1 – Bb 5 – Bc 2 – Be 4 – Bf 2 – Bg 1 – Bh1 – A 63 – P9, R5 et a ordonné le retour de la procédure au juge d'instruction, alors : « 1°/ que selon les dispositions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 a lieu « dans les conditions prévues à la présente section » ; les demandes d'informations émises par les services français requièrent qu'il existe « des raisons plausibles de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 » (article 695-9-33) ; lorsqu'un service ou unité détenant des informations les transmet, sans demande préalable au service compétent français, c'est soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32, soit pour établir la preuve ou en rechercher les auteurs (article 695-9-38) ; l'une ou l'autre de ces modalités d'échange d'informations sont donc soumises à certaines exigences spécifiques dont il doit être justifié ; en s'abstenant de verser à la procédure les pièces relatives aux circonstances et aux conditions de l'échange d'informations entre autorités croates et enquêteurs français, en sorte qu'on ignore si les informations ont été demandées ou communiquées d'initiative, dans les conditions prévues par la décision-cadre et les articles 695-9-31 et suivants du code de procédure pénale ou même selon les dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, les enquêteurs n'ont pas permis à la défense de connaître le fondement de la transmission d'information et de s'assurer de sa régularité ; la chambre de l'instruction devait donc annuler les procès-verbaux faisant état de ces informations ; en rejetant la demande en considérant d'emblée que les informations étaient délivrées en exécution de la décision-cadre du 18 décembre 2006 et de l'article 695-9-38 du code de procédure pénale, et qu'aucun formalisme ne s'imposait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer, comme elle l'a fait, sans examiner les pièces de la procédure et notamment sans demander communication des pièces relatives à la transmission des informations par les autorités croates aux enquêteurs français, absentes du dossier, que la transmission des informations avait été effectuée en application de la décision-cadre du 18 décembre 2006 et des articles 695-9-31 et suivants du code de procédure pénale ; elle a ce faisant excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ; 3°/ qu'au demeurant, tant la décision-cadre du 18 décembre 2006 que les articles 69