cr, 21 novembre 2023 — 23-80.931
Texte intégral
N° U 23-80.931 F-D N° 01362 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [P] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 2 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 15 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [N], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 novembre 2021, agissant sur commission rogatoire pour les besoins d'une information ouverte des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, les enquêteurs ont interpellé, dans un garage, MM. [P] [N], [I] [W] et [S] [K], autour d'un véhicule d'où ce dernier sortait des produits stupéfiants. 3. Les enquêteurs ont procédé à une perquisition du garage automobile, à une fouille du véhicule et à la pesée des stupéfiants, en la seule présence de M. [W]. 4. A l'issue de la perquisition, les enquêteurs ont mis la clé du garage dans la fouille de M. [N]. 5. Le lendemain, lors de son audition en garde à vue, M. [N] a déclaré être locataire du garage depuis septembre 2021 afin d'y créer son entreprise de mécanicien. 6. La destruction des produits stupéfiants a été ordonnée par le juge d'instruction le 7 décembre 2021. 7. Mis en examen le 21 novembre 2021 des chefs susvisés, M. [N], a déposé une requête en nullité le 20 mai 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation de la perquisition et dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors : « 1°/ que les perquisitions réalisées au sein d'un local professionnel doivent, en vertu des dispositions relatives à la protection du domicile, être réalisées en présence d'un représentant de l'entreprise utilisatrice du local ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir que la perquisition du garage qu'il exploitait sous le régime de l'auto-entrepreneuriat à [Localité 1] était nulle pour avoir été effectuée hors sa présence ou celle d'une personne qu'il aurait désignée pour le représenter ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen, que « les lieux ou la perquisition a été effectuée ne sont pas un domicile mais un local affecté à une activité de garage automobile », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que les perquisitions réalisées au sein d'un local professionnel doivent, en vertu des dispositions relatives à la protection du domicile, être réalisées en présence d'un représentant de l'entreprise utilisatrice du local, qu'il appartient aux enquêteurs d'identifier, peu important qu'il soit étranger à l'enquête ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir que la perquisition du garage qu'il exploitait sous le régime de l'auto-entrepreneuriat à [Localité 1] était nulle pour avoir été effectuée hors sa présence ou celle d'une personne qu'il aurait désignée pour le représenter ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen, qu' « à aucun moment [P] [N] n'était apparu dans les investigations faites par les enquêteurs avant les interpellations dans le local en question, si bien qu'au moment où les enquêteurs investissent les lieux et procèdent à la perquisition, ils ignorent qui est le propriétaire ou locataire des lieux ou le responsable du commerce et ne sont nullement en possession d'un bail ou autre document leur donnant les informations utiles », la Chambre de l'instruction a derechef violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ encore que les perquisitions réalisé