cr, 21 novembre 2023 — 23-80.770

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-19 et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale.
  • Articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 23-80.770 F-D N° 01363 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2022, qui, notamment, pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, travail dissimulé et infraction à la législation sur les étrangers, en bande organisée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, 20 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [R], gérant de la société Atlas Peinture, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé sur la culpabilité de l'intéressé, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, à la peine d'interdiction définitive de gérer, et a prononcé une mesure de confiscation d'immeubles. 4. M. [R] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, alors : « 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier le caractère indispensable au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. [R] à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, que « le recours à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ne peut être évité au vu de la situation sociale et familiale de ce gérant qui a manqué à toutes ses obligations de façon constante tout au long de l'exercice de son mandat à la tête de la société Atlas Peinture » (arrêt, p. 44, al. 6), sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, ni constater que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient une peine d'emprisonnement ferme indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu' en toute hypothèse, lorsque les faits poursuivis sont antérieurs au 24 mars 2020, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans doit se prononcer sur son éventuel aménagement au regard des dispositions issues de la loi du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines supérieures à 6 mois et inférieures ou égales à un an ; qu'en condamnant M. [R] à une peine d'emprisonnement sans sursis de deux ans pour des faits commis antérieurement au 24 mars 2020, sans se prononcer sur un aménagement de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-25 du code pénal dans leur rédaction alors applicable, et 464-2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 7. Il en résulte également que, si la peine d'emprisonnement f