cr, 21 novembre 2023 — 22-87.535

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 22-87.535 F-D N° 01364 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [T] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 17 novembre 2022, qui, pour complicité de diffamation non publique envers particuliers, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [G] [W] et M. [K] [S] ont fait citer MM. [T] [C] et [U] [H] devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particuliers pour avoir publié sur le site internet du syndicat national des pilotes de lignes les 21 et 22 novembre 2018 les propos suivants : « J'accuse [K] [S] d'avoir dissimulé une relation personnelle avec [G] [W] au moment de la nomination de [G] [W] au poste de Déléguée Générale du SNPL et de son augmentation de salaire. J'accuse [K] [S] d'avoir dissimulé une relation personnelle avec [G] [W], lorsque celle-ci a rédigé une analyse juridique sur les SOF. Analyse sur laquelle repose (sic..) toutes les accusations diffamatoires sur le Bureau de HOP ! dans l'affaire des SOF. J'accuse [K] [S] d'avoir dissimulé une relation personnelle avec [G] [W], lorsque celui-ci lui a signé un chèque de plus de 75 000 € en guise de rupture conventionnelle, faisant fi des statuts du SNPL ». 3. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal correctionnel a requalifié les faits en contravention de diffamation non publique envers particuliers, déclaré coupables M. [H] de cette infraction et M. [C] de complicité de celle-ci. 4. MM. [H] et [C] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé imputable la mise en ligne des propos poursuivis, alors : « 1°/ que d'une part, nul n'étant responsable que de son propre fait, il appartient à la partie poursuivante d'établir la preuve de la commission de l'infraction par la participation personnelle du prévenu ; qu'en l'espèce, a privé sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour retenir l'imputabilité de la mise en ligne des propos jugés diffamatoires à l'encontre de Monsieur [C], s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges, selon lesquels « il résulte de ses propres déclarations à l'audience, qu'il savait que les messages dont il est l'auteur allaient être publiés sur le forum du site SNPL depuis son compte personnel et qu'il ne s'y est pas opposé, autorisant ainsi implicitement les auteurs supposés à y procéder » (arrêt, p. 10, § 7), dès lors que Monsieur [C] faisait valoir l'absence d'éléments probants sur la mise en ligne des propos poursuivis, et, plus particulièrement, la carence d'investigations techniques indispensables (conclusions, pp. 12 et 13) ; 2°/ que d'autre part, en imputant la mise en ligne des propos poursuivis à Monsieur [C] au motif que « ses explications selon lesquelles les publications seraient le fait de tiers, alors que les propos ont été publiés depuis son compte personnel, sont imprécises, floues voire incohérentes et donc peu crédibles, et surtout ne sont corroborées par aucune pièce probante » (arrêt, p. 11, § 1), la cour d'appel a fait peser sur Monsieur [C] la charge de prouver qu'il n'était pas à l'origine de la mise en ligne des propos poursuivis et a ainsi inversé la charge de la preuve pénale en violation du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article préliminaire du code de procédure pénale, 9-1 du code civil et 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la cour 6. Pour déclarer M. [C] coupable de complicité de diffamation non publique, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que le prévenu ne conteste pas avoir écrit les messages litigieux, mais soutient en revanche qu'il n'a pas procédé matériellement à leur publication, qui serait le fait de membres de sa section syndicale disposant de ses identifiant et mot de passe. 7. Les juges ajoutent qu'il résulte des déclarations du prévenu à