cr, 21 novembre 2023 — 23-80.111
Texte intégral
N° C 23-80.111 F-D N° 01365 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [R] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détournement de fonds publics, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris ayant refusé la proposition de peine du procureur de la République financier. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [L] dit [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République financier a, par procès-verbal du 28 juin 2022, proposé à M. [R] [L] des peines que le juge délégué par le président de la juridiction a refusé d'homologuer, par ordonnance du même jour. 3. Au pied de celle-ci, figurait la mention suivante : « Nous avisons la personne de sa possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de 10 jours ». 4. M. [L] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [L], alors « que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [L] à l'encontre d'une ordonnance de refus d'homologation, et ce en dépit de la mention expresse de la possibilité de former un tel appel aux termes de l'ordonnance litigieuse, la cour d'appel, qui a privé purement et simplement le prévenu de son droit d'accès à un tribunal et remis en cause les mentions d'une décision de justice régulièrement notifiée, a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne, ensemble les principes susvisés. » Réponse de la Cour Sur le moyen en ce qu'il invoque la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 6. L'article 495-12 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, fait obligation au procureur de la République de saisir le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 du même code ou de requérir l'ouverture d'une information, sauf élément nouveau, après un refus d'homologation par le juge (Crim., 17 mai 2022, pourvoi n° 21-86.131, publié au Bulletin). 7. Ainsi, le refus d'homologation a pour effet de replacer le prévenu dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l'engagement de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 8. Dès lors, l'absence de possibilité d'appel d'une telle décision, qui, par hypothèse, n'entérine aucune reconnaissance de culpabilité ni ne prononce aucune peine, ne peut être invoquée au titre d'une violation du droit à l'accès à un tribunal, tel que le garantit l'article 6 de la Convention. Sur le moyen en ce qu'il invoque la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme 9. Ce texte consacre le droit de toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme ont été violés à disposer d'un recours effectif devant une instance nationale. 10. Le requérant n'a cependant pas établi la réalité d'une atteinte à l'un des droits protégés par la Convention. 11. Ainsi, le moyen, qui invoque la violation de dispositions inapplicables en l'espèce, est inopérant. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.