cr, 21 novembre 2023 — 22-82.834
Texte intégral
N° S 22-82.834 F-D N° 01371 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 REJET Mme Labrousse, conseiller le plus ancien en remplacement du président empêché R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 Mme [O] [N] a déposé une requête en récusation, parvenue à la Cour de cassation le 30 août 2023, de M. Nicolas Michon, conseiller référendaire à la chambre criminelle de ladite Cour, qui, le 21 février 2023, a déposé un avis de non-admission du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, l'ayant notamment condamnée, pour harcèlement moral, à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien en remplacement du président empêché, Mme Merloz, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale : Vu les observations écrites de M. le conseiller [H] [E] en date du 4 septembre 2023. 1. La requérante motive ladite requête sur le fondement des dispositions de l'article 668, 1°, 4°, 6°, 8° et 9° du code de procédure pénale. 2. Elle fait notamment valoir que le conseiller rapporteur peut être considéré comme un allié de M. [H] [Z] et des magistrats chargés d'instruire l'affaire, notamment le président de la chambre criminelle, M. [H] [F], et l'ancien procureur général de la Cour de cassation, M. [C] [S], qui ont, selon elle, pris position en faveur des chirurgiens contre lesquels elle est en litige. Elle ajoute que le conseiller rapporteur se trouve dans la dépendance hiérarchique du président de la chambre criminelle, qu'elle a précédemment récusé, et qu'elle a été en procès avec les supposés alliés du conseiller rapporteur. Elle affirme enfin que la partialité de l'avis de non-admission déposé le 21 février 2023 est manifeste, le rapport étant inexact et partial, et n'ayant pas pris en compte son mémoire personnel ni les pièces probantes produites. 3. Les griefs ne sont pas établis pour les motifs qui suivent. 4. En premier lieu, il n'est aucunement établi que le conseiller rapporteur soit l'allié de parties au présent pourvoi au sens de l'article 668 du code de procédure pénale. 5. En deuxième lieu, les litiges évoqués par la requérante ne satisfont pas aux conditions de l'article 668, 6° et 8°, dès lors qu'il n'existe aucun procès ni aucun différend sur une question similaire à celle du présent litige entre le conseiller rapporteur ou l'un de ses alliés en ligne directe et l'une des parties au présent pourvoi ou alliés dans la même ligne. 6. En troisième lieu, aucun lien de dépendance n'existe entre le conseiller rapporteur, dont l'office est d'analyser le pourvoi avant qu'il ne soit présenté à la formation collégiale de jugement, et le président de ladite formation de jugement. 7. En dernier lieu, la procédure de non-admission, prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est fondée sur l'absence de moyen sérieux de cassation, laquelle a été explicitée par le rapporteur, qui a répondu à l'ensemble des griefs présentés au soutien du pourvoi, dans le respect du contradictoire. 8. Dès lors, la requête en récusation doit être rejetée comme non fondée. 9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux réquisitions de l'avocat général tendant au prononcé d'une amende civile. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.