cr, 21 novembre 2023 — 22-86.350

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 22-86.350 F-D N° 01431 GM 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 MM. [Z] [V] [T] et [K] [L] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef, pour le premier, de diffamation publique envers un particulier et, pour le second, de complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Z] [V] [T], [K] [L], les observations du cabinet Briard, avocat de MM. [P] [O], [U] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 30 octobre 2018, MM. [P] [O] et [U] [D] ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction des chefs susvisés, au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à raison des propos suivants, portant atteinte à leur honneur ou à leur considération, publiés le 30 juillet 2018 sur la version informatique du magazine Capital, au sein d'un article intitulé : « L'avion LH-10 n'a jamais volé sauf ses clients » : « Le petit appareil conçu par deux jeunes ingénieurs devait révolutionner l'aviation légère. Mais des prédateurs ont pris les commandes, laissant une montagne de dettes » (...) ; « Seulement voilà, l'argent n'a pas servi à I'investissement technique visant à finaliser l'avion », déplore aujourd'hui [H] [S], qui a démissionné en 2016. « Il était utilisé pour des opérations de prestige et pour payer amis et avocats. » (...). « [E] [F] n'a pas levé tout cet argent pour rien ? (...) Tout son réseau a aussi été invité à se nourrir sur la bête. (...) Voilà aussi l'ancien chef d'état-major de la DGSE, [U] [D], bombardé quelque temps président non exécutif de LH Aviation pour 4 000 euros par mois (plus 40 000 euros de prime en cas de vente d'avion). [P] [O], ancien avocat du groupe Geci et ex-député UMP avant de rejoindre le Front national touche, lui, 8 600 euros par mois pour ses précieux conseils. Pas question, pour tout ce beau monde, d'organiser des réunions à [Localité 1]. LH Aviation se dote d'un bureau tout près de la place de l'Etoile, à [Localité 2] (un loyer de 127 000 euros par an), et y héberge des sociétés amies, comme la FFED, un spécialiste du décalaminage, chez qui on retrouve [U] [D], [P] [O] et [E] [F]. » 3. Par ordonnance du 16 décembre 2019, MM. [V] [T], en qualité de directeur de publication, et [K] [L], en qualité d'auteur de l'article, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 4. Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal a relaxé les deux prévenus et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que MM. [L] et [V] [T] ont commis une faute civile fondée sur la diffamation publique envers un particulier, alors : « 1°/ qu'en retenant que les propos poursuivis imputent aux parties civiles d'avoir commis des infractions d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux en ayant perçu des sommes indues au détriment de la société, à partir du rapprochement opéré avec un élément extrinsèque inopérant, tiré de l'évocation dans l'article d'une plainte pour escroquerie d'un client de la société ayant acquis un avion dépourvu d'autorisation de voler, et du propos non poursuivi « il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir été berné », qui devait être rapproché du titre « L'avion LH-10 n'a jamais volé … sauf ses clients », visant ainsi des faits sans rapport avec de prétendus abus de biens sociaux commis au préjudice de la société LH Aviation à raison des rémunérations versées aux parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que se limitent à des jugements de valeur et demeurent dans les limites admissibles de la liberté d'expression, des critiques émises par l'auteur d'un article au suje