Chambre sociale, 16 novembre 2023 — 22/00182
Texte intégral
[R] [K]
C/
S.A.S.U. SEVEN PROJECT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4WI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° F19/00624
APPELANT :
[R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. SEVEN PROJECT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] aurait été engagé le 9 juillet 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général adjoint par la société Seven project (la société).
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 26 février 2019.
Estimant être créancier, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 février 2022, a rejeté toutes ses demandes, après avoir : "constaté l'inexistence juridique du contrat à durée indéterminée entre la société Seven project et M. [K]".
Il a interjeté appel le 3 mars 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 13 144,22 euros de rappel de salaires pour la période de juillet à décembre 2018,
- 1 314,42 euros de congés payés afférents,
- 13 435,38 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 239,23 euros d'indemnité de préavis,
- 223,92 euros de congés payés afférents,
- 4 478,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de paie pour la période du 9 juillet 2018 au 28 février 2019 et des documents de fin de contrat.
La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 août et 29 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
1°) En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.
En l'espèce, l'appelant produit un contrat de travail daté du 9 juillet 2018, jour d'immatriculation de la société.
La société conteste la validité de ce document en soulignant qu'il n'est pas produit en original et que M. [K] l'a établi unilatéralement.
Aucun document original n'est produit et il n'est pas démontré que ce contrat n'a existé que de façon dématérialisée avec échange via une plate-forme informatique.
Il n'est donc pas possible de s'assurer de la véracité de la pièce n° 1 communiquée par l'appelant.
Dès lors, il l