Chambre sociale, 16 novembre 2023 — 22/00183

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[O] [J]

C/

[Z] [E]

Association SEVEN ESPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4WO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° F 19/00622

APPELANT :

[O] [J]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

[Z] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON

Association SEVEN ESPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M [J] aurait été engagé le 19 avril 2018 par contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans en qualité de manager par l'association Seven Esport (l'association).

Il a pris acte de la rupture de ce contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 28 février 2019 reçue le 2 mars suivant.

Par la suite, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 février 2022, a rejeté toutes ses demandes, après avoir constaté l'inexistence juridique du contrat de travail condamné et celle de l'association.

Il a interjeté appel le 3 mars 2022.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 1 498,50 euros d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- 149, 85 euros de congés payés afférents,

- 12 899,25 euros de rappel de salaire,

- 1 289,92 euros de congés payés afférents,

- 8 991 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 498,50 euros d'indemnité de préavis,

- 149,85 euros de congés payés afférents,

- 1 498,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie, de l'attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte.

L'association et M. [E] concluent à la confirmation du jugement et sollicitent le paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 août et 29 novembre 2022.

MOTIFS :

Sur l'existence du contrat de travail :

1°) En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.

En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.

En l'espèce, un contrat de travail est produit. M. [E] indique que l'association n'a jamais été créée et que le document produit est un faux, l'appelant ayant utilisé sa signature en procédant à une capture d'écran.

Par ailleurs, l'origin