Chambre sociale, 16 novembre 2023 — 22/00187

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Texte intégral

[X] [J]

C/

S.A.S. CLERC RÉNOVATION CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4W7

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 01 Mars 2022, enregistrée sous le n° F20/00493

APPELANT :

[X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21231/2/2022/1251 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. CLERC RÉNOVATION CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] (le salarié) a été engagé le 14 octobre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Clerc rénovation, conseil et accompagnement (l'employeur).

Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 14 septembre 2020.

Puis, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er mars 2022, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 4 mars 2022.

Il demande l'infirmation du jugement et au regard d'une prise d'acte de rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des sommes de :

- 222,60 euros de rappel de salaires pour la période du 1er au 3 juillet 2020,

- 22,26 euros de congés payés afférents,

- 186 euros d'indemnité de repas,

- 1 442,69 euros d'indemnité de préavis,

- 144,26 euros de congés payés afférents,

- 330,62 euros d'indemnité de licenciement,

- 1 442,69 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur a conclu mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 juin 2023.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions du salarié transmises par RPVA le 13 mai 2022.

MOTIFS :

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :

1°) La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.

En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur un retard de paiement de l'intégralité du salaire de janvier 2020, le reliquat dû ayant été payé en septembre 2020 et un défaut de paiement de trois journées les 1er, 2 et 3 juillet 2020.

Le retard de paiement est avéré et l'employeur ne démontre pas avoir payé le salaire dû pour les trois premiers jours de juillet 2020.

Ces manquements sont suffisamment graves pour fonder une prise d'acte de rupture du contrat aux torts de l'employeur.

Elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.

2°) Le salarié est fondé à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour trois jours en juillet soit 222,60 euros et 22,26 de congés payés afférents.

3°) L'employeur paiera une indemnité compensatrice de préavis de 1 442,69 euros, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement de 330,62 euros.